La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par les décrets n° 95-1198 du 6 novembre 1995 et n° 2006-1775 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services des systèmes d'information et de communication du 23 novembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 11 décembre 2007,
Arrête :
En application de l'article 9 bis du décret du 29 mars 1984 susvisé, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont astreints à une formation spécifique dont une partie se déroule dans des structures de formation spécialisées.
Le programme de la formation se compose de modules d'accueil et de prise de poste permettant d'acquérir une connaissance générale de l'environnement professionnel et administratif, portant notamment sur le management, la conduite de projet et les politiques de l'achat public.
Il se compose également de formations « métiers » en lien direct avec ceux exercés au sein du ministère de l'intérieur afin d'apporter aux ingénieurs stagiaires un socle de connaissances pluridisciplinaires dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Le défaut d'assiduité aux modules de formation organisés pendant la durée du stage peut constituer un motif de refus de titularisation.
Sans préjudice des compléments de formation à mettre en œuvre au-delà de l'année de stage, la durée de la formation ne peut excéder la moitié de la période de stage. Elle fait partie intégrante de l'évaluation finale du stagiaire.
Au terme de son année de stage, l'ingénieur stagiaire doit produire un rapport abordant une problématique d'ordre technique définie en début de stage par son supérieur hiérarchique direct.
Ce rapport est adressé à la direction d'emploi dans laquelle l'agent est affecté. Il constitue un élément d'appréciation en vue de la décision de titularisation.
L'organisation de la formation visée à l'article 1er est assurée par la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur (sous-direction du recrutement et de la formation), en liaison avec les services d'affectation.
La prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement relatifs à la formation mentionnée à l'article 1er est à la charge de la direction d'emploi des personnels concernés.
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
B. Schmeltz