JORF n°0028 du 2 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 30 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage

NOR: AGRG0802527A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments du 13 juillet 2007,

Arrêtent :

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que :

― les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

― les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

― les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

― les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. »

Article 2

L'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;

b) De graisses de ruminants autres que :

― les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

― les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

― les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. »

Article 3

Après l'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé, il est ajouté un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou être exportés vers un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;

b) De graisses de ruminants autres que :

― les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

― les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois, quelle que soit l'origine ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, quelle que soit l'origine, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

― les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

― les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. »

Article 4

Le paragraphe II de l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine. »

Article 5

L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigée :

Annexe

« A N N E X E I

ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX OU LES CERTIFICATS SANITAIRES ACCOMPAGNANT LES PRODUITS CONTENANT OU PRÉPARÉS À PARTIR DE MATIÈRES D'ORIGINE ANIMALE, PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE OU IMPORTÉS D'UN PAYS TIERS ET DESTINÉS À L'ALIMENTATION OU LA FABRICATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE

Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir :

a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001 ;

b) De graisses de ruminants autres que :

― les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ;

― les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ;

― les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ;

― les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. »

6

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel