Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanil et triclopyr ;
Vu la directive 2006/85/CE de la Commission du 23 octobre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives fenamiphos et éthéphon ;
Vu la directive 2007/21/CE de la Commission du 10 avril 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dates d'expiration de l'inscription à l'annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6-IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
SUBSTANCE active |
EXIGENCES CONCERNANT la substance active |
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
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DICHLORPROP-P |
1. Identité : Nom commun : dichlorprop-P. Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l'exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l'exposition aiguë pour les mammifères herbivores. |
c) Pour les produits contenant du dichlorprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
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METCONAZOLE |
1. Identité : Nom commun : metconazole. Dénomination de l'UICPA : (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chloro-benzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant du metconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (somme des isomères cis et trans). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du metconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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Dans le cadre de cette évaluation globale : ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques ; ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
c) Pour les produits contenant du metconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PYRIMETHANIL |
1. Identité : Nom commun : pyriméthanil. Dénomination de l'UICPA : N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. |
a) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriméthanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : ― doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons ; ― doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle. |
b) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du pyriméthanil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanil a été inscrit à la présent annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
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TRICLOPYR |
1. Identité : Nom commun : triclopyr. Dénomination de l'UICPA : acide trichloro-3,5,6 pyridyl-2 oxyacétique. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant du triclopyr, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (sous la forme d'ester butoxyéthylique de triclopyr). 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d'autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du triclopyr en tant que sub-stance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du triclopyr associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
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Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : ― doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ; |
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― doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; ― doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. |
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Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
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FENAMIPHOS |
1. Identité : Nom commun : fenamiphos. Dénomination de l'UICPA : (RS)-isopropylphosphoramidate d'éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. |
a) Pour tous les produits contenant du fenamiphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale : ― les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
b) Pour tous les produits contenant du fenamiphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fenamiphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
ETHEPON |
1. Identité : Nom commun : éthéphon. Dénomination de l'UICPA : acide 2-chloroéthylphosphonique. 2. Conditions à remplir : |
a) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg (produit technique ―TC). Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphosphonique)et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. |
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
c) Pour les produits contenant de l'éthéphon associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit (modification relative aux dates d'expiration de l'inscription à l'annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr) :
SUBSTANCE active |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
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AZOXYSTROBINE |
1. Identité : Nom commun : azoxystrobine. Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg). 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 22 avril 1998. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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IMAZALIL |
1. Identité : Nom commun : imazalil. Dénomination de l'UICPA : (+)-1-(-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)- 2-imidazole-1-étherylethylique. |
a) Pour tous les produits contenant de l'imazalil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 1999, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg). 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables : ― les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques ; |
b) En ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe III de cette directive, ce délai est porté au plus tard : ― au 1er janvier 2003, pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air ; ― à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I, pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air. |
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― le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques ; |
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― les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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KRESOXYM- METHYL |
1. Identité : Nom commun : krésoxym-méthyl. Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 octobre 1998. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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SPIROXAMINE |
1. Identité : Nom commun : spiroxamine. Dénomination de l'UICPA : (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés). 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent : ― accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s'assurer que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriées, et ― accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 12 mai 1999. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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AZIMSULFURON |
1. Identité : Nom commun : azimsulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl- 2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. 2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau). |
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Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 2 juillet 1999. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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PROHEXADIONE-CALCIUM |
1. Identité : Nom commun : prohexadione-calcium. Dénomination de l'UICPA : calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. |
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2.3. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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FLUROXYPYR |
1. Identité : fluroxypyr. Dénomination de l'UICPA : acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique. |
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2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres : ― tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen ; ― doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ; ― doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Les Etats membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d'examen, n'ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 30 novembre 1999. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011. |
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Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal