Les dispositions de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses sont prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ainsi que par l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2004 précité, ces dispositions s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural.
Il est rappelé aux responsables de la mise sur le marché de ces produits que l'étiquetage de ces derniers doit être mis à jour conformément à chaque évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et préparations dangereuses dans les délais prévus par la réglementation. Cette obligation s'impose indépendamment des modifications qui peuvent être apportées par le ministre de l'agriculture et de la pêche aux autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, sur la base des évaluations de risque conduites par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Conformément à l'article L. 253-8 du code rural, les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques communiquent à l'autorité administrative compétente toute modification de classification et d'étiquetage de ses produits.
Conformément aux dispositions de l'article R. 253-3 du code rural, les demandes de changement de classification des préparations phytopharmaceutiques font l'objet d'un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.