Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VII ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 42 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 9 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 9 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 7 janvier 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 7 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Dans le livre VII du code de l'éducation, est inséré un titre VIII intitulé : « Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ».
Ce titre comprend un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions applicables à l'université
des Antilles et de la Guyane
« Art. L. 781-1. ― I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
« 1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. ― Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
« 1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
« 3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
« Art. L. 781-2. ― Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
« L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
« Art. L. 781-3. ― Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région.
« Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
« Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région.
« Art. L. 781-4. ― Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6, un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.
« Art. L. 781-5. ― Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.
« Art. L. 781-6. ― Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;
« 2° A l'article L. 719-1 :
« a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;
« b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa. »
La présente ordonnance entre en vigueur à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du IV de l'article 42 de la loi du 10 août 2007 susvisée.
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie