Monsieur le Président,
Le IV de l'article 42 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de sa publication, des mesures portant adaptation des titres II et III de cette loi aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.
La présente ordonnance, qu'il vous est proposé de prendre, est fondée sur cette habilitation.
Son article 1er complète le livre VII du code de l'éducation par un titre VIII comportant un chapitre unique intitulé « Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane ».
Ce chapitre comprend six articles.
L'article L. 781-1 adapte la composition du conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane aux contraintes géographiques propres à cet établissement implanté dans trois régions d'outre-mer. Il porte son effectif à quarante-deux membres et adapte la pondération entre les catégories de membres. Il prévoit la présence parmi les représentants des collectivités territoriales d'un représentant de chacun des conseils régionaux.
L'article L. 781-2 prévoit que les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre des secteurs correspondant à chacune des trois régions d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, ces secteurs géographiques constituant les circonscriptions électorales pour la désignation des membres de ces conseils.
L'article L. 781-3 prévoit qu'un vice-président, désigné au titre de chacune des régions dans laquelle est implantée l'université, est élu au sein du conseil d'administration parmi les représentants des enseignants-chercheurs élus au titre de ladite région.
L'article L. 781-4 prévoit l'élection au sein du conseil des études et de la vie universitaire de vice-présidents chargés des questions de vie étudiante en lien avec chaque centre local des œuvres universitaires et scolaires.
L'article L. 781-5 institue un comité technique paritaire spécial dans chacune des régions où est implantée l'université des Antilles et de la Guyane, chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans lesdites régions.
Enfin, l'article L. 781-6 écarte l'application des dispositions de la loi qui sont incompatibles avec l'organisation particulière de l'université des Antilles et de la Guyane. L'élection des membres du conseil d'administration étant organisée de manière à assurer la représentation des trois régions d'implantation, elle ne peut être soumise aux règles relatives à la représentation des grands secteurs de formation ni au mécanisme de la prime majoritaire. Est également écartée, en raison des contraintes géographiques propres à cet établissement, la règle selon laquelle les enseignants-chercheurs et personnels assimilés, les enseignants et les chercheurs en exercice ne peuvent siéger dans plus d'un conseil de l'université.
L'article 2 de la présente ordonnance diffère l'entrée en vigueur de l'ordonnance de manière à ce qu'elle coïncide avec la date fixée par l'article 42 de la loi du 10 août 2007 précitée pour l'application des titres II et III aux universités implantées dans plusieurs départements d'outre-mer.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.