Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 11 janvier 2005,
Arrête :
Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche ou du brevet de patron de pêche, et avoir effectué une navigation effective à la pêche d'une durée de douze mois au moins accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ou du brevet de patron de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière.
La formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche est constituée des modules de la formation suivants, dont le programme est fixé dans l'annexe au présent arrêté (1) :
― modules de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle, mentionnés dans l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, à l'exception du stage navires-citernes et de la formation d'agent de sûreté du navire ;
― module de conduite du navire ;
― module de conduite de la pêche.
La formation peut être complétée des modules de formation suivants relatifs à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé :
― stage navires-citernes ;
― agent de sûreté de navire.
Pour être autorisé à se présenter aux évaluations écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module de formation, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
A l'issue des évaluations, chaque candidat se voit remettre un document précisant la liste des modules qu'il a acquis. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.
2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;
Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.
Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et qui ont acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté.
Le brevet de capitaine de pêche est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsque leur demande est justifiée par un besoin professionnel.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2008.
A compter du 1er octobre 2008, les dispositions de l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé ne sont plus applicables sauf pour les candidats qui ont commencé la formation antérieurement au 1er octobre 2008. Pour ces candidats, la délivrance du brevet de capitaine de pêche intervient après la réussite à l'examen prévu par l'arrêté du 1er mars 1991 visé ci-dessus à condition de justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre mois au moins accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine ou de patron à la pêche côtière.
L'arrêté du 1er mars 1991 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche est abrogé à compter du 1er octobre 2010.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 31 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'unité des concours et examens maritimes de l'Ecole de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes, ou sur internet (http://www.ucem-nantes.fr).