Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée T 16, en France métropolitaine.
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte trois tronçons sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1
(à l'exclusion de la région de contrôle terminale [TMA]
Aquitaine lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
44° 40' 36,5'' N, 000° 09' 10,5'' W - SAUVETERRE-DE-GUYENNE VOR (SAU) ;
44° 57' 55'' N, 002° 00' 00'' - Limite SIV LIMOGES/SIV RODEZ.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
II. - Tronçon 2
(à l'exclusion de la zone LF-R 68 E
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
44° 57' 55'' N, 002° 00' 00'' E - Limite SIV LIMOGES/SIV RODEZ ;
45° 02' 26'' N, 002° 37' 22'' E - Limite SIV RODEZ/SIV CLERMONT.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 95 (2 900 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
III. - Tronçon 3
(à l'exclusion de la zone LF-R 68 E
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 02' 26'' N, 002° 37' 22'' E - Limite SIV RODEZ/SIV CLERMONT ;
45° 06' 15,7'' N, 003° 10' 29,3'' E - MINPA.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 913 pieds (2 412 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
L'arrêté du 8 août 2001 portant création de la voie aérienne T 16 en France métropolitaine est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général
des ponts et chaussées,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
J.-P. Hestin