Réunion du 1er trimestre 2008
Séance du 23 janvier 2008
MISE EN ŒUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
Le conseil général,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 262-1 à L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles et les décrets s'y rattachant ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et notamment son article 142 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment ses articles 18 à 23 ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 autorisant le département du Morbihan à expérimenter la mise en œuvre du revenu de solidarité active ;
Vu la décision conjointe du 13 février 1989 par laquelle le préfet et le président du conseil général ont fixé le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion ;
Vu la délibération du conseil général en date du 25 septembre 2007 donnant délégation à la commission permanente du conseil général pour se prononcer sur la candidature du département à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 19 octobre 2007 portant le département du Morbihan candidat à l'expérimentation ;
Vu le dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposé auprès de M. le préfet du Morbihan le 29 octobre 2007 ;
Vu le programme départemental d'insertion du Morbihan ;
Vu les conventions de gestion de l'allocation de RMI établies entre le département et la caisse d'allocations familiales le 1er octobre 2007 et la mutualité sociale agricole le 6 novembre 2007 ;
Vu le rapport de M. le président du conseil général présenté par M. Michel Burban, président de la commission « Solidarité et actions sociales » ;
Après en avoir délibéré,
Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :
― autorise M. le président à signer, au nom et pour le compte du département, avec le représentant de l'Etat, la convention relative à la participation financière de l'Etat à l'expérimentation du RSA ;
― autorise M. le président à solliciter auprès du représentant de l'Etat qu'il lui confie la mission de désigner le référent chargé d'élaborer et de suivre le contrat relatif au RSA conclu avec le bénéficiaire de l'API ;
― en cas d'accord du représentant de l'Etat, autorise M. le président à signer, au nom et pour le compte du département, la convention relative à l'élaboration et au suivi du contrat relatif au RSA conclu avec le bénéficiaire de l'API ;
― autorise M. le président à signer, au nom et pour le compte du département, les avenants adaptant à la gestion du RSA les conventions de gestion de l'allocation de RMI établies entre le département et les organismes gestionnaires (CAF et MSA) ;
― donne délégation à la commission permanente pour apporter des adaptations ou des précisions au règlement du RSA ;
― adopte le règlement du RSA formalisé ci-après.
PRINCIPES ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE SUR LE TERRITOIRE EXPERIMENTAL
1. Objet de l'expérimentation
L'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) sur le territoire expérimental du département du Morbihan comporte deux volets complémentaires :
― une contribution financière mensuelle, intitulée RSA, qui a pour objet d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti tenant compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un accompagnement visant le maintien dans l'emploi ou le développement du nombre d'heures travaillées et, pour les bénéficiaires des contrats aidés, mettant en place les conditions de l'accès à l'emploi durable dans les conditions de droit commun.
2. Entrée en vigueur et durée
de l'expérimentation du RSA
Conformément à l'article LO 1113-3 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
La durée de l'expérimentation est de trois ans à compter de la date de la publication du décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 autorisant le département du Morbihan à expérimenter le RSA.
Le conseil général du Morbihan pourra, par une délibération ultérieure, mettre fin de manière anticipée à l'expérimentation, au vu du rapport d'évaluation prévu au terme de la première année et/ou des modifications législatives et réglementaires auxquelles cette expérimentation déroge.
3. Territoire d'expérimentation
Le territoire d'expérimentation est celui de la commission locale d'insertion de Vannes regroupant les communes situées dans les cantons de Vannes-Centre, Vannes-Ouest, Vannes-Est, Grandchamp, Elven, Sarzeau, Muzillac et La Roche-Bernard.
4. Critères d'éligibilité au RSA
a) Activité professionnelle.
Sont éligibles au RSA, à compter du jour de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, les bénéficiaires du RMI à titre légal et leurs ayants droit ainsi que les bénéficiaires de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 261-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sous réserve qu'ils répondent aux conditions précisées ci-après :
― exercer ou débuter une activité salariée y compris dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA ;
― suivre ou débuter une formation rémunérée, telle que définie par le livre IX du code du travail ;
― exercer ou débuter une activité indépendante.
Ouvre droit au RSA toute activité, quels que soient :
― le type d'employeur : public, privé ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu.
b) Résidence.
Sont éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI et leurs ayants droit, ainsi que les bénéficiaires de la prime forfaitaire qui résident ou ont élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du CASF, dans le territoire où l'expérimentation est conduite, depuis au moins six mois.
5. Caractéristiques de l'aide financière RSA
a) Règle générale de calcul du RSA.
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle telle que définie au point 4 a précité.
Le montant de l'aide financière varie en fonction de la composition familiale et des ressources effectivement perçues.
Lorsque le bénéficiaire débute une activité ou une action de formation rémunérée, le pourcentage de 70 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité ou de formation rémunérée.
Lorsque le bénéficiaire reprend une activité ou une formation rémunérée après une interruption de plus de six mois, le pourcentage de 70 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité ou de formation rémunérée.
Cependant, si une cessation de la première activité est intervenue durant la période de trois mois de cumul total d'intéressement prévue à l'article R. 262-10 du CASF, pour le mois de reprise d'activité et le cas échéant pour le mois suivant, le pourcentage de 70 % précité est porté à 100 % pour la période restante, après déduction du ou des mois déjà consommés au titre du cumul total d'intéressement.
Si une cessation de la première activité est intervenue durant la période de neuf mois d'intéressement proportionnel ou forfaitaire prévue à l'article R. 262-10 du CASF, pour le mois de reprise d'activité et les mois suivants, le pourcentage précité reste maintenu à 70 %.
b) Règles particulières de calcul du RSA.
Lorsque le bénéficiaire débute une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA, le montant du revenu qui lui est garanti est égal au montant du RMI augmenté de 70 % du salaire et ce pendant toute la durée du contrat.
Lorsque le bénéficiaire exerce une activité indépendante, il est considéré comme travaillant à temps plein et le montant du revenu qui lui est garanti est calculé à partir des ressources évaluées par la CAF ou la MSA dès le 4e mois d'activité selon les mêmes modalités de calcul du RMI que celles prévues dans les conventions de gestion conclues entre le département et les caisses précitées.
c) Détermination du montant du RSA.
Le mode de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité ou de formation rémunérée est fixé comme suit :
― le revenu garanti est égal au montant du RMI à taux plein (selon la composition familiale) majoré de 0,7 fois les revenus d'activité mensuels.
En conséquence, le montant du RSA se calcule comme suit :
― RSA = revenu garanti ― (revenus d'activités + RMI différentiel + montant le plus faible du forfait logement ou de l'aide au logement + autres ressources retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du CASF).
Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation RSA sont égales ou supérieures au montant du revenu garanti, le droit à l'allocation RSA cesse.
d) Ressources.
Ressources prises en compte pour le calcul du montant du RSA :
― pour le calcul de l'allocation de RSA, il est tenu compte de l'allocation de RMI perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de celles des enfants à charge au sens du RMI ;
― les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées, pour le calcul de l'allocation RSA, à des salaires.
Ressources exclues du calcul du montant du RSA :
― les ressources retenues pour le calcul du montant du RSA ne tiennent pas compte de la prestation « prime de retour à l'emploi », telle que définie à l'article R. 322-19 du code du travail.
e) Changement de situation.
Lorsque les charges de famille sont modifiées (naissance, décès, mariage, PACS, concubinage, divorce ou séparation, départ d'un ou plusieurs enfants...), l'allocation RMI et/ou le RSA sont recalculés en fonction de la nouvelle configuration familiale avec des dates d'effet propres à chaque situation.
6. Modalités de gestion du RSA
a) Liquidation du RSA.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-9 et R. 262-38 autorisée par l'article 13 du décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 applicable aux bénéficiaires du RMI, l'allocation de RSA pourra, au cours de l'expérimentation, être liquidée, pour des périodes mensuelles sur la base des ressources effectivement perçues au cours du mois précédent. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Aucun minimum de montant de versement n'est appliqué.
b) Justificatifs de la situation générale des bénéficiaires du RSA.
Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
c) Justificatifs de ressources des bénéficiaires du RSA.
En cas de non-présentation des justificatifs de revenus, la CAF ou la MSA versera une avance sur droits supposés au RMI, dans les conditions prévues par la convention de gestion du RMI établie entre le département et les caisses précitées.
Dans cette situation, aucun versement d'avance sur droits supposés au RSA ne sera effectué.
Dès que l'allocataire du RMI adresse ses justificatifs aux caisses, il est procédé à l'examen rétroactif de ses droits au RMI et au RSA.
d) Clause de faveur.
Lorsque le montant du revenu garanti visé au point 5 a ci-dessus est inférieur au montant du cumul de ressources résultant de l'application de l'article R. 262-10 du CASF, le versement de la fraction de la prime forfaitaire ou de l'intéressement proportionnel qui excède le montant du RSA reste dû. Ces sommes sont assimilées à du RSA.
Cette clause permet de garantir aux bénéficiaires du territoire d'expérimentation une aide financière au moins égale à celle qu'ils auraient perçue hors expérimentation.
Le montant de la clause de faveur est calculé périodiquement et au plus tard :
― le mois suivant la fin de droit au RSA ;
― ou le mois suivant la fin de l'expérimentation du RSA.
e) Conditions de maintien du versement du RSA.
En cas d'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail pour l'un des motifs suivants :
― une incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail ;
― un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
― un congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption,
l'allocation de RSA est maintenue pour la durée de l'arrêt de travail, dans la limite de trois mois, qu'il y ait ou non-versement d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
En cas de séparation entre le titulaire du contrat de travail et la (ou les) personne(s) titulaire(s) du RMI.
Si la personne en activité ou en formation rémunérée se détache du ménage lui ayant ouvert les droits au RSA (au titre d'ayant droit RMI) et si elle remplit toujours les conditions d'âge d'ouverture de droit au RMI, le RSA lui est maintenu. Il est réexaminé et attribué en fonction de la composition du nouveau ménage de la personne en activité.
En cas de déménagement dans le département.
S'il n'y a aucune interruption de l'activité ou de la formation rémunérée, un déménagement dans le département (hors de la CLI d'expérimentation) n'interrompt pas le versement du RSA.
f) Indus de RSA constatés.
Les indus de RSA sont recouvrés soit sur les sommes à verser au titre du RSA, soit sur les sommes à verser au titre du RMI.
L'indu de RSA est récupéré en premier lieu sur les versements RSA à venir, puis sur les versements du RMI. Les règles de récupération des indus de RSA s'appliquent dans les termes prévus par les articles L. 262-41 et R. 263-73 du CASF et par les conventions de gestion du RMI conclues, en application de l'article L. 262-30 du CASF entre la CAF, la MSA et le département du Morbihan.
g) Dates d'effet et de fin de l'attribution du RSA.
L'aide financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel l'ensemble des conditions de droit sont réunies. La date prise en compte pour déterminer le premier mois de versement du RSA est celle du début ou de la reprise d'une activité ou d'une formation rémunérée.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'une des conditions de droit cesse d'être remplie.
Le versement de l'aide financière RSA cesse :
― lorsque le bénéficiaire interrompt son activité ou sa formation rémunérée, y compris en cas de déménagement dans le département (hors de la CLI d'expérimentation) ;
― en cas de déménagement hors du département.
h) Régime de l'intéressement après la fin d'attribution du RSA.
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu par l'article R. 262-10 du CASF se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du RSA et de la prime forfaitaire, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3 du CASF.
Les périodes d'attribution du RSA et de la prime forfaitaire sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 262-10 du même code.
7. Accompagnement des bénéficiaires du RSA
L'accompagnement des bénéficiaires à l'accès ou à la reprise d'emploi s'inscrit dans le prolongement des dispositifs déjà mis en œuvre par le département du Morbihan.
Le contrat d'insertion formalise les engagements réciproques au regard de l'emploi, du bénéficiaire et du département. L'ensemble des dispositions relatives au contrat d'insertion RMI s'appliquent aux bénéficiaires du RSA.
Si aucun contrat d'insertion n'est établi, ou si celui-ci n'a pas été renouvelé du fait de l'intéressé, et sans motif légitime, le versement de la prestation cesse sur décision du président du conseil général.
Si le contrat d'insertion n'est pas respecté et que le non-respect incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de la prestation peut être suspendu sur décision du président du conseil général.
8. Dérogations aux dispositions légales
et réglementaires
Afin d'instituer, à titre expérimental, l'incitation financière « revenu de solidarité active », et conformément à l'article 19 (1°) de la loi susvisée du 21 août 2007, le département du Morbihan déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires du CASF et notamment aux articles définis ci-après :
a) Régime d'intéressement.
Il est dérogé aux dispositions de l'article L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI et, en particulier, de pouvoir rendre éligible au RSA les bénéficiaires du RMI en activité ou en formation professionnelle rémunérée :
― y compris ceux dont le début d'activité est antérieur à l'attribution du RMI ;
― y compris ceux qui perçoivent la prime forfaitaire et sont d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
― y compris les bénéficiaires des contrats d'avenir (CA) et des contrats d'insertion CI-RMA exclus du bénéfice de la prime forfaitaire par l'article L. 262-11 du CASF (cinquième alinéa).
Il est dérogé aux dispositions de l'article L. 262-11 du CASF, sixième alinéa subordonnant le versement de l'intéressement à une durée minimale d'heures travaillées et à un nombre de mois d'activité consécutifs.
Il est dérogé aux dispositions de l'article L. 262-12-1 du CASF, afin de modifier le régime d'intéressement applicable aux bénéficiaires du CI-RMA (conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail) ou du contrat d'avenir (conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail), et de maintenir les conditions de versement de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
Il est dérogé aux dispositions de :
― l'article R. 262-10 du CASF précisant les modalités d'octroi de l'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― l'article R. 262-11 du CASF précisant les modalités de justification par les bénéficiaires de l'octroi de la prime forfaitaire ;
― l'article R. 262-11-1 du CASF précisant les modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
― l'article R. 262-11-3 du CASF décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― l'article R. 262-11-4 du CASF décrivant les modalités de poursuite de l'intéressement en cas de passage de l'API au RMI ;
― l'article R. 262-11-5 du CASF relatif aux dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
― l'article R. 262-11-6 du CASF décrivant les règles de poursuite de l'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé maternité, paternité ou d'adoption.
b) Calcul du montant du RMI :
Il est dérogé aux dispositions de :
― l'article R. 262-12 du CASF précisant les modalités de calcul du RMI en cas de signature d'un CI-RMA ou d'un contrat d'avenir (CA).
Au cours de l'expérimentation, il pourra être dérogé aux dispositions de :
― l'article R. 262-9 du CASF relatif à la période de référence des ressources retenues pour le calcul du RMI ;
― l'article R. 262-38 du CASF relatif aux modalités de liquidation trimestrielle du RMI.
Pour extrait conforme au registre
des délibérations du conseil général :
Le directeur général
des services départementaux,
H. le Norcy