BUDGET PRIMITIF 2008
Règlement de l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA)
dans le département de la Dordogne
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 des finances initiales pour 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la délibération n° 07-395 du conseil général de la Dordogne du 26 octobre 2007 relative à la candidature à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 complétant le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le rapport présenté par M. le président du conseil général ;
Vu l'avis des 3e et 1re commissions,
Le conseil général :
Adopte le règlement départemental du revenu de solidarité active ci-annexé permettant sa mise en place à compter de la publication au Journal officiel de la délibération portant règlement du revenu de solidarité active sur le territoire des communes de Boulazac et Trélissac et des cantons de Eymet, Sigoulès, Vélines et Issigeac.
Donne délégation à la commission permanente, la possibilité de modifier ce règlement et l'examen des conventions à mettre en œuvre dans le cadre de cette expérimentation.
A N N E X E
À LA DÉLIBÉRATION N° 08-206 DU 18 JANVIER 2008
Règlement de l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de la Dordogne
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 des finances initiales pour 2007 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu la délibération n° 07-395 du conseil général de la Dordogne du 26 octobre 2007 relative à la candidature à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 2007-1879 du 26 décembre 2007 complétant le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues par l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et les articles 18 à 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu la délibération n° 08-206 du conseil général du 18 janvier 2008 portant règlement de l'expérimentation du revenu de solidarité active dans le département de la Dordogne ;
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 2007 susvisées, le département de la Dordogne expérimente le revenu de solidarité active pendant trois ans à compter de la publication au Journal officiel de la délibération adoptant le règlement de ce revenu.
1. Objet de l'expérimentation RSA
L'expérimentation du RSA comporte deux dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
― une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui commence, reprend un travail ou une formation professionnelle rémunérée, ou accroît son activité, afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
― un dispositif d'accompagnement renforcé, comportant une mesure de soutien aux changements liés à la reprise d'activité, et un volet d'aides au maintien dans l'emploi, liées notamment à la mobilité, à l'articulation vie familiale - vie professionnelle et au maintien temporaire des droits connexes.
2. Durée de l'expérimentation RSA
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de la délibération portant règlement du revenu de solidarité active (RSA).
3. Dérogations à la réglementation en vigueur
Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Dordogne déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires :
― du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
― article L. 262-11, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles ;
― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au revenu de solidarité active les bénéficiaires du RMI d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, lorsque ces personnes accroissent leur temps de travail ;
― article L. 262-12-1, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA ;
― article R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
― article R. 262-11 (indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire de retour à l'emploi fixée par arrêté ministériel) ;
― article R. 262-11-1 (précisant les modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
― article R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement - cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
― article R. 262-11-4 (précisant les modalités et les conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'allocation parents isolés - API au revenu minimum d'insertion - RMI) ;
― article R. 262-11-5 (fixant les règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
― article R. 262-11-6 (fixant les règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
― article R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
― du code du travail, notamment aux articles :
― article L. 322-12, pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
― article R. 322-19 (fixant les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
― article R. 322-20 (décrivant la prime de retour à l'emploi et ses modalités de versement) ;
― ainsi qu'à l'arrêté ministériel du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.
4. Territoire d'expérimentation
Cantons de Eymet, Sigoulès, Vélines, Issigeac et communes de Boulazac et Trélissac.
5. Critères d'éligibilité au revenu de solidarité active
5.1. Résidence sur le territoire de l'expérimentation
Le revenu de solidarité active s'adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou leurs ayants droit résidant sur le territoire d'expérimentation, défini au paragraphe 4 du présent règlement sans condition de résidence préalable sur le territoire.
5.2. Conditions de reprise d'activité ou d'augmentation
du temps de travail
Tout bénéficiaire du RMI ou ses ayants droit résidant sur le territoire d'expérimentation, qui commence, reprend une activité ou une formation professionnelle rémunérée, ou augmente sa durée contractuelle de travail à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération adoptant ce règlement et est éligible au revenu de solidarité active.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, qui perçoivent à ce titre la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire visées aux articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail.
5.3. Activités professionnelles ouvrant droit au RSA
Toute activité salariée ou indépendante, quels que soient :
― le régime dont dépend la personne : général ou agricole ;
― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
― le type de contrat : aidé, de droit commun, travail temporaire ;
― le nombre d'heures travaillées ;
― le salaire perçu ;
― la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de la Dordogne.
Toute situation particulière pourra faire l'objet d'une décision d'opportunité du président du conseil général.
6. Les caractéristiques de l'incitation financière RSA
6.1. Barème
Pendant la durée de l'expérimentation, le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice de son activité professionnelle.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein ― autres ressources (*) ― (0,3 × revenus de l'activité).
(*) Autres ressources : celles retenues en matière de RMI en application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
Les articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.
6.2. Dates d'effet
L'incitation financière RSA est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies ou portées à la connaissance du conseil général de la Dordogne, dans la limite d'un trimestre de décalage.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité pendant une durée minimale de six mois, il peut à nouveau bénéficier d'un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
Un bénéficiaire du RMI en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération et qui augmente sa durée contractuelle d'activité au cours des trois premiers mois d'intéressement de droit commun consécutifs à sa reprise d'activité perçoit au titre du RSA un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 100 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, dans la limite des trois mois consécutifs à la date de sa reprise d'activité.
Un bénéficiaire du RMI en activité hors période d'intéressement ou en cours d'intéressement au-delà des trois premiers mois d'activité, qui augmente sa durée contractuelle d'activité, perçoit un revenu garanti égal au montant du RMI augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.
6.3. Modalités de calcul
L'incitation financière RSA est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion justifie son éligibilité au revenu de solidarité active en produisant :
― son contrat de travail ou, à défaut, les deux derniers bulletins de salaire ou, le cas échéant, un extrait d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers (imprimé K bis) ;
― une attestation d'inscription et d'assiduité à une formation professionnelle rémunérée.
6.4. Gestion de la prestation
Arrêt maladie, accident de travail, congé maternité,
paternité ou adoption
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'incitation financière RSA pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale et les autres prestations perçues au titre du paragraphe précédent sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Changement de domicile dans le département de la Dordogne
Si, en cours d'expérimentation, le bénéficiaire RSA déménage et quitte le territoire d'expérimentation, tout en demeurant dans le département de la Dordogne, l'incitation financière est maintenue dans les conditions prévues par le présent règlement.
Interruption d'activité
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu à compter de la date de fin d'activité.
En cas de reprise d'activité dans un délai de moins de six mois, l'incitation financière RSA reprend dans les mêmes conditions (sans pour autant cumuler RMI et revenu d'activité pendant les trois premiers mois).
Dépassement du plafond de ressources
Lorsque les revenus du bénéficiaire dépassent le plafond de ressources déterminé par le barème mentionné au 6.1, le versement de l'incitation financière RSA est suspendu.
En cas de baisse du niveau de ressources du foyer dans un délai de moins de six mois, l'incitation financière RSA reprend dans les mêmes conditions.
6.5. Obligations de l'allocataire
Le bénéficiaire de l'incitation financière RSA est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
7. Le dispositif d'accompagnement renforcé dans l'emploi
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut dès son entrée dans le dispositif du RSA solliciter auprès des services du départem ent différentes aides destinées à favoriser son maintien dans l'emploi.
Cet accompagnement, modulable en fonction de la situation de l'allocataire, prend la forme :
― d'une mesure d'accompagnement individuelle dans l'emploi, effectuée par un professionnel de l'emploi ;
― d'aides matérielles, spécifiquement mises en place notamment en matière de mobilité et d'articulation vie familiale - vie professionnelle ;
― d'un dispositif d'aides financières mobilisables rapidement pour soutenir la reprise d'activité ;
― du maintien pendant six mois des droits connexes au dispositif du revenu minimum d'insertion (couverture maladie universelle...).
L'accompagnement renforcé dans l'emploi fait l'objet d'une négociation avec l'allocataire, et les engagements réciproques de la collectivité et du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont formalisés par la rédaction dans tous las cas d'un avenant au contrat d'insertion.
L'avenant au contrat d'insertion est établi entre le président du conseil général de la Dordogne et le bénéficiaire du RSA, dans un délai maximum de deux mois suivant la mise en paiement de l'incitation financière RSA.
Ce contrat comprend notamment :
― l'engagement du bénéficiaire à mettre en œuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;
― tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé, et en particulier l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;
― les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées, et les dispositifs de mobilité et d'aide à la garde d'enfants spécifiquement mis en œuvre ;
― le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et son accompagnateur.
Dans le cadre de l'avenant au contrat RSA, le bénéficiaire précise ses attentes éventuelles et s'engage à collaborer à l'évaluation globale du dispositif pendant les trois ans de l'expérimentation.
Il met notamment à disposition du département les éléments relatifs à l'évolution globale de sa situation.
Lors du diagnostic, le bénéficiaire potentiel du RSA peut s'opposer à bénéficier du RSA mais il doit le faire de façon motivée.
8. Le département se réserve le droit de suspendre le contrat RSA en cas de non-respect de tout ou partie des engagements pris lors de la signature du contrat
9. Cessation de participation à l'expérimentation
Lorsque les montants versés au titre de l'expérimentation RSA, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.
10. Validité du règlement
La validité du présent règlement suit la durée de l'expérimentation.