JORF n°0027 du 1 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les conditions d'agrément des centres de collecte de sperme d'équidés

NOR: AGRG0802056A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le livre II du code rural, notamment ses articles L. 222-1, R. 222.1 à D. 222-5 et R. 222.11 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 mars 2007 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006,

Arrête :

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;

― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;

― vétérinaire de centre : le vétérinaire sanitaire chargé du suivi sanitaire des animaux ;

― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;

― mise en place : activité d'insémination des femelles.

Article 2

Est considéré comme vétérinaire agréé responsable du centre de collecte au sens de l'article R. 222-1 du code rural le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre de collecte du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et désigné par le responsable du centre de collecte pour assurer le suivi sanitaire des animaux du centre.

Article 3

Un agrément sanitaire pour la mise sur le marché national de sperme ou pour les échanges intracommunautaires de sperme est accordé par le préfet aux centres de collecte de sperme qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

L'agrément sanitaire est accordé après vérification, par le directeur départemental des services vétérinaires, de la conformité des centres aux conditions sanitaires requises en fonction de la destination du sperme collecté (marché national ou échange intracommunautaire).

Chaque centre de collecte ainsi agréé reçoit un numéro d'enregistrement unique délivré par le préfet.

Le préfet informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) de l'attribution de tout nouvel agrément de centre de collecte de sperme en précisant la nature de l'agrément accordé.

Article 4

Pour solliciter l'agrément sanitaire, le responsable du centre adresse au directeur départemental des services vétérinaires une demande d'agrément comportant :

― le nom ou la raison sociale du centre, l'adresse précise de l'établissement et la nature exacte des opérations envisagées ;

― un engagement à respecter les conditions du présent arrêté ;

― la description précise des installations ;

― la description des circuits des animaux et des personnes ;

― la liste et la qualification des personnels du centre, en précisant notamment l'identité du vétérinaire de centre et des titulaires de licence de chef de centre ou d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural.

Le directeur départemental des services vétérinaires est informé par les responsables des centres agréés des modifications majeures apportées aux installations et équipements des centres ainsi que du changement du vétérinaire de centre.

Article 5

Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :

― avoir été collecté et traité dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653.82 du code rural et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

― avoir été collecté, traité et conservé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 6

Sauf mise en place immédiate sur le site du centre de collecte dans l'heure suivant la collecte du sperme, chaque paillette ou dose individuelle de sperme conditionnée dans un centre de collecte agréé doit être identifiée à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :

― l'origine française ;

― la date de collecte ;

― l'espèce, la race et l'identité de l'étalon donneur (numéro SIRE, nom complet de l'étalon et, de façon facultative, numéro de transpondeur) ;

― le nom ou le numéro d'enregistrement du centre de collecte agréé ayant collecté le sperme.

Les caractéristiques et le modèle de cette marque, pour les paillettes ou doses individuelles de sperme issues d'un centre de collecte agréé, sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire, conforme au modèle prévu à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE susvisée, établi par un vétérinaire officiel de la direction départementale des services vétérinaires.

L'original du certificat, établi au moins en français, doit :

― accompagner les doses de sperme jusqu'à leur destination finale ;

― être établi sur un seul feuillet ;

― être prévu pour un seul destinataire.

Article 8

Les centres de collecte de sperme sont régulièrement contrôlés au cours de la saison de monte par les services vétérinaires départementaux, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément.

S'agissant spécifiquement des centres de collecte de sperme agréés pour les échanges intracommunautaires de sperme, la fréquence minimale de contrôle est la suivante :

― au moins une fois par an si le centre ne collecte du sperme que durant la saison de monte ;

― au moins deux fois par an si le centre collecte du sperme durant toute l'année.

Le non-respect, constaté par les services vétérinaires départementaux, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension de l'agrément sanitaire du centre agréé dans l'attente d'actions correctives. En l'absence d'actions correctives adéquates, le préfet procède au retrait de l'agrément du centre et en informe le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Article 9

Les prélèvements pour les épreuves de diagnostic et les vaccinations prévues par le présent arrêté sont réalisés par un vétérinaire sanitaire après vérification préalable de l'identité de l'étalon.

Les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

L'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine et l'arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine sont abrogés.

Article 11

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES

A. ― Conditions d'agrément des centres de collecte de sperme

destiné au marché national

Les centres de collecte de sperme doivent :

1° Etre placés :

― sous la surveillance sanitaire d'un vétérinaire de centre ;

― sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence de chef de centre prévue à l'article L. 653-13 du code rural, qui peut le cas échéant être également vétérinaire de centre. Toutefois, pour les centres dont les doses de sperme sont exclusivement destinées à la mise en place immédiate sur le site du centre dans l'heure suivant la collecte, la responsabilité technique peut être assurée par un titulaire d'une licence d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural.

2° Disposer au moins :

― d'installations pour le logement des équidés ;

― d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement habituel des équidés ;

― d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;

― d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;

― d'un local de stockage du sperme pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;

― d'une aire d'exercice pour les équidés, si nécessaire.

Les installations visées ci-dessus doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, à l'exception de l'aire d'exercice.

3° Etre construits ou isolés de façon à éviter tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur du centre.

4° Etre surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie A, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.

Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.

Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de leur admission dans le centre.

5° Etre surveillés par le responsable technique de façon que les informations suivantes soient enregistrées dans le registre d'élevage et conservées sur le centre pendant une durée minimale de cinq ans :

― l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre ;

― les mouvements (entrées et sorties) des animaux ;

― l'historique sanitaire et les contrôles sanitaires réalisés ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus ;

― la date de collecte et de traitement du sperme ;

― la destination du sperme, notamment le nombre, la nature (sperme frais ou congelé) et l'identification des doses expédiées, la date d'expédition, l'identité du destinataire ;

― le stockage du sperme, notamment le site de stockage et les flux du stock (fiches de stock).

6° Employer un personnel compétent et ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.

7° Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée dans l'enceinte du centre à toute personne non autorisée.

8° Etre surveillés par le responsable technique de façon que :

― aucun étalon dont le sperme est collecté dans le centre ne soit utilisé à la monte naturelle au moins trente jours avant la première collecte de sperme et pendant toute la période de collecte ;

― la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet ;

― tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou soient neufs, à usage unique, et jetés après usage. Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les instruments et équipements doivent être strictement séparés et réservés à chacune des activités ;

― les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants et additifs, ne constituent pas un risque sanitaire ;

― les agents cryogènes utilisés dans le cas du sperme congelé ou réfrigéré n'aient pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;

― tout conteneur destiné au stockage ou au transport du sperme soit convenablement désinfecté ou stérilisé avant usage, ou soit neuf, à usage unique et jeté après usage.

9° Assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme conformément à l'article 6 du présent arrêté.

B. ― Conditions d'agrément des centres de collecte de sperme

destiné aux échanges intracommunautaires

Les centres de collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires :

1° Satisfont aux conditions de la partie A de la présente annexe I, à l'exception du 4°.

2° Sont surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie B, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.

Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.

Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe II-B, points 1°, 2°, 3° et 4.

A N N E X E I I

CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTALONS

DANS LES CENTRES DE COLLECTE

A. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme

destiné au marché national

Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné au marché national les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte.

2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon dans les trois mois précédant la première collecte, puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte. Des tests complémentaires pourront être exigés en fonction de la situation épidémiologique et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ou à toute autre épreuve sérologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat négatif ; en cas de résultat positif à cette épreuve sérologique, à une épreuve d'isolement viral ou à toute autre épreuve virologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif. La recherche de l'artérite virale équine est effectuée chaque année. Les prélèvements doivent être postérieurs au 1er décembre précédant la saison de monte.

Par dérogation, les étalons valablement vaccinés contre l'artérite virale équine ne sont pas soumis aux épreuves sérologique et virologique prévues au présent c. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

Les étalons présentant une épreuve virologique (recherche du virus ou de ses composants) positive sont reconnus excréteurs et ne peuvent être collectés dans le centre de collecte agréé. Toutefois, une dérogation peut être accordée, par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour la collecte du sperme d'un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène par le laboratoire national de référence en la matière et sous réserve du respect d'un protocole technique précis qui limitera notamment la mise en place des doses dans un harem fermé.

c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte.

3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte.

4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

B. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme

destiné aux échanges intracommunautaires

Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné aux échanges intracommunautaires, les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte.

2° Satisfont aux exigences de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé et ne proviennent pas d'exploitations faisant l'objet d'interdiction en raison de maladie réputée contagieuse des équidés au sens de l'article D. 223-21 du code rural.

3° Ont été détenus pendant les trente jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques d'artérite virale équine au cours de cette période.

4° Ont été détenus pendant les soixante jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période.

5° N'ont pas été utilisés en monte naturelle au cours des trente jours précédant la première collecte et durant la période de collecte.

6° Ont été soumis aux épreuves suivantes, selon un des programmes de contrôle définis au 7° ci-dessous :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif.

b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ; en cas de résultat positif à cette épreuve de séroneutralisation, à une épreuve d'isolement viral effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif.

c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine par isolement du germe Taylorella equigenitalis à deux contrôles négatifs effectués à sept jours d'intervalle, d'une part, sur des écouvillons provenant du prépuce (ou fourreau), de la fosse urétrale et de l'urètre, et, d'autre part, sur des prélèvements de liquide prééjaculatoire ou sur un échantillon de sperme.

7° Ont été soumis à l'un des programmes de contrôle suivants :

a) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré :

a-1. Si l'étalon donneur réside en permanence dans le centre depuis au moins trente jours avant la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, et si aucun équidé présent dans le centre n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées avant la première collecte de sperme, au plus tôt quatorze jours après l'entrée dans le centre et au moins une fois par an au début de la saison de monte ;

a-2. Si l'étalon donneur ne réside pas en permanence dans le centre, ou si des équidés présents sur le centre sont entrés en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées dans les quatorze jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison de monte.

En complément, au cours de la période de collecte :

― l'épreuve visée au 6° (a) ci-dessus est répétée tous les cent vingt jours ;

― l'épreuve visée au 6° (b) ci-dessus est effectuée au plus tard trente jours avant chaque collecte, sauf si, en cas de réaction sérologique positive, l'absence d'excrétion du virus est confirmée chaque année par une épreuve d'isolement viral.

b) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé :

b-1. Les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées au cours de la période obligatoire de stockage des doses congelées (annexe III) de trente jours et au plus tôt quatorze jours après la collecte quel que soit le statut du séjour de l'étalon ;

b-2. Ou, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées selon un des deux protocoles de contrôle définis aux a-1 et a-2 ci-dessus.

Si l'un des examens prévu ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.

8° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

A N N E X E I I I

EXIGENCES RELATIVES AU SPERME

Le sperme doit être collecté, traité et conservé conformément aux principes suivants :

1° Des antibiotiques doivent être ajoutés aux diluants pour le sperme selon les règles définies par décision communautaire. Cette condition est facultative pour les doses mises en place immédiatement sur le site du centre dans l'heure suivant la collecte ;

2° Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation du sperme doit être désinfecté ou stérilisé convenablement avant chaque usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage ;

3° Le sperme doit être placé dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que le sperme d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ou, pour le sperme frais, fermés hermétiquement ;

4° Les doses de sperme doivent porter une identification conforme aux dispositions fixées à l'article 6 du présent arrêté ;

5° En cas de recours à la congélation, les doses de sperme doivent être placées dans des conteneurs d'azote liquide ne présentant aucun risque de contamination du produit. Les doses de sperme congelé destinées aux échanges intracommunautaires doivent être stockées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition ;

6° Les doses de sperme doivent être transportées dans des conteneurs convenablement nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage.

Fait à Paris, le 24 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

J.-M. Bournigal