La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé, relative à l'examen de formation spécifique du deuxième degré « tir à l'arc » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2008 portant création de la mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007,
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « tir à l'arc » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tir à l'arc, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir à l'arc pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
― être capable de présenter un dossier justifiant d'une expérience d'entraîneur d'un archer ou d'une équipe de niveau national ;
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― avoir participé à au moins deux championnats individuels de niveau national dans la spécialité « FITA ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir à l'arc, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ;
― d'un entretien permettant d'apprécier les capacités d'entraîneur organisé par la Fédération française de tir à l'arc et fondé sur l'analyse de cette fonction à travers un dossier présenté par le candidat ;
― et de la production d'une attestation de participation à deux championnats individuels de niveau national dans la spécialité « FITA ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc », justifiant de trois ans d'expérience ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en tir à l'arc inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement avec des archers participant à des compétitions « FITA » d'un niveau au moins régional.
Ces exigences préalables sont vérifiées lors de la mise en place de la séance d'entraînement.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc » ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc ».
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tir à l'arc », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir à l'arc », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le tir à l'arc en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « tir à l'arc ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « tir à l'arc », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « tir à l'arc ».
L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogée à compter du 1er janvier 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau