Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu la décision n° 91-P-52 du 21 mars 1991 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents relevant des dispositions du règlement de gestion du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2007-P-34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 décembre 2007,
Décide :
A l'article 1er de la décision du 21 mars 1991 susvisée, les mots : « relevant du règlement de gestion » sont supprimés.
L'article 2 de la même décision est modifié comme suit :
I. - Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― quatre représentants de l'administration, dont le directeur général ; »
II. - Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est présidée par le directeur général ou par le représentant de l'administration qu'il désigne à cet effet. »
III. - Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un procès-verbal est rédigé au terme de chaque réunion. »
L'article 3 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel relatives :
1° Aux promotions ;
2° Aux majorations de durée d'échelon ;
3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
4° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
5° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise, pour mobilité et pour formation professionnelle ;
6° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
7° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° Aux conditions de réemploi après congé ;
9° Aux projets de licenciement ;
10° Aux demandes de réexamen des documents d'évaluation individuelle.
La commission se prononce sur les questions mentionnées ci-dessus du 4° au 10° soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de deux, au moins, des représentants titulaires du collège concerné, soit à celle du président.
Elle est également consultée sur toute modification des taux de promotion par groupe.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie de toutes les autres questions d'ordre individuel par le président ou par deux, au moins, des représentants titulaires du personnel. »
Il est ajouté, après l'article 3 de la même décision, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La commission est tenue informée :
1° Des nominations prononcées en application des articles 6 et 7 du règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsque celles-ci n'ont pas été précédées d'un appel à candidature ;
2° Des recrutements directs en contrat à durée indéterminée effectués dans le cadre des dérogations prévues par le dernier alinéa de l'article 7 du règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
3° Des conditions de recrutement des agents recrutés à l'issue d'une procédure d'appel à candidature, en particulier le groupe de classement et la rémunération ;
4° Des réductions d'ancienneté. »
L'article 4 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La formation compétente en matière de recrutement, présidée par le directeur général ou son représentant, comprend :
― des représentants de l'administration ;
― un représentant de chaque organisation syndicale, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission, dans les conditions fixées à l'article 8.
Le nombre de représentants de l'administration ayant une voix délibérative, dont le président, est au plus égal à celui des représentants des organisations syndicales. »
I. ― A l'article 5 de la même décision, la référence aux « 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 3 ci-dessus » est remplacée par la référence aux « 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 10° de l'article 3 ci-dessus ».
II. - Le second alinéa de l'article 5 de la même décision est supprimé.
Les dispositions de la première phrase de l'article 8 sont complétées par les dispositions suivantes :
« , notamment en matière disciplinaire ».
Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2008.
M. Boyon