Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1992 modifié habilitant les préfets à instituer des régies d'avances de l'Etat auprès des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrête :
L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris, les préfets de région et les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer et réviser, par arrêtés, des régies d'avances et de recettes auprès des directions des services fiscaux. »
L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les régies de recettes ou d'avances et de recettes instituées auprès des directions des services fiscaux peuvent uniquement, en matière de recettes, encaisser la part agent des titres-restaurant pour le compte de la direction des personnes et de l'adaptation de l'environnement professionnel (DPAEP). Ces recettes sont transférées chaque fin de mois au trésorier-payeur général teneur du compte de dépôts de fonds au Trésor du régisseur. »
L'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est abrogé et les articles 4 à 10 deviennent respectivement les articles 3 à 9.
Le nouvel article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :
« Les régisseurs sont également habilités à détenir des titres-restaurant destinés aux agents de la direction générale des impôts. Ils tiennent une comptabilité matière faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.
Le régisseur pourra désigner un mandataire chargé de délivrer les titres-restaurant au bénéficiaire. »
Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
La chef de service,
N. Morin
Par empêchement
du directeur général des impôts :
L'administrateur civil,
B. Cantin