La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;
Vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 modifié relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement modifié ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifié par le règlement n° 2001-05 du 29 octobre 2001 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers du 13 novembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 novembre 2007,
Arrête :
A l'article 1er du règlement n° 96-15 susvisé, la référence : « L. 442-2 » est remplacée par la référence : « L. 440-2 ».
L'article 3 du règlement n° 96-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Les établissements assujettis doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 1 100 000 euros lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs des services d'investissement suivants, tout en détenant des fonds appartenant à la clientèle :
― la négociation pour compte propre ;
― la prise ferme ;
― le placement garanti. »
L'article 3 bis du règlement n° 96-15 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « 125 000 euros ».
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― le conseil en investissement. »,
Après l'article 3 bis du règlement n° 96-15 susvisé est inséré un article 3 ter ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - Les établissements assujettis autres que ceux mentionnés aux articles 2, 3, 3 bis et 3 ter doivent disposer d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 730 000 euros. »
L'article 8 du règlement n° 96-16 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d'investissement qui envisagent de détenir des fonds appartenant à leur clientèle doivent en faire la déclaration au CECEI, au moins un mois au préalable, en précisant les dispositions qu'elles envisagent de prendre à ce titre, notamment s'agissant de leur dispositif de contrôle interne et de cantonnement des fonds. »
Les entreprises d'investissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détiennent des fonds appartenant à leur clientèle alors que cette modalité de leur activité n'est pas mentionnée dans leur agrément disposent d'un délai de trois mois pour procéder à la déclaration prévue à l'article 5.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2008.
Christine Lagarde