L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi.
I. ― Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II. ― Dans le 2° de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de la même ordonnance, après les mots : « six mois et », sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III. ― Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le même 6°, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
IV. ― Le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles inséré par le 7° de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « , permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Permanents des lieux de vie
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
V. ― Dans l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de la même ordonnance, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».
VI. ― Dans l'article L. 719-9 du code rural inséré par le 7° de l'article 8 de la même ordonnance, après les mots : « sécurité prévues », est inséré le mot : « à ».
VII. ― L'article 4 de la même ordonnance est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. ― Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
VIII. ― Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est rétabli un 17° ainsi rédigé :
« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
IX. ― Le II de l'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est insérée la référence : « a » ;
2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 » sont remplacées par les références : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Dans le 6°, le mot et la référence : « et 63 » sont remplacés par les références : « , 63 et 66 » ;
4° Dans le 8°, les mots : « et le neuvième alinéa » sont supprimés, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 20, » et, après la référence : « 24 », est insérée la référence : « , 25 ».
X. ― Dans l'article 14 de la même ordonnance, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
L'annexe I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dialogue social
« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie est abrogé et le chapitre II du même titre devient un chapitre unique comprenant l'article L. 2212-1 qui devient l'article L. 2211-1 ;
3° A la fin du 3° de l'article L. 6123-1, la référence : « L. 2211-2 » est remplacée par la référence : « L. 2 » ;
4° Dans le 3° de l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
5° Avant l'article L. 1161-1, il est inséré la division : « Chapitre unique » ;
6° L'article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
8° Dans l'article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19 » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. » ;
10° Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
11° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;
13° Le dernier alinéa de l'article L. 1225-48 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
14° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;
15° Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé et, après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance » ;
16° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « Pour l'application du présent article, » sont supprimés ;
17° L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
18° A la fin des articles L. 1233-26 et L. 1233-27, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
19° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
20° L'article L. 1235-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;
21° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. » ;
22° L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
23° La seconde phrase du 3° de l'article L. 1242-8 est complétée par les mots : « et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe » ;
24° Dans l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, », sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
25° Dans le 1° de l'article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation » ;
26° Le 2° de l'article L. 1271-1 est complété par les mots : « , ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe » ;
27° Dans le chapitre III du titre VI du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;
28° L'article L. 2121-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;
29° Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;
30° Dans l'article L. 2315-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en outre, » ;
31° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
32° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
33° Dans le troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
34° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
35° Dans le second alinéa de l'article L. 2523-1, les mots : « le ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;
36° Dans le 1° de l'article L. 3123-14, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants » ;
37° Dans le second alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;
38° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;
39° Le 1° de l'article L. 3133-8 est complété par les mots : « ; toutefois, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'accord prévu au deuxième alinéa ne peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi saint comme la date de la journée de solidarité » ;
40° Dans le dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;
41° L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « tous les commerces » sont remplacés par les mots : « toutes les exploitations commerciales » ;
42° A la fin du 2° de l'article L. 3141-5, les mots : « , adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
43° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;
44° Après l'article L. 3142-64, tel que numéroté par le b du 9° du présent article, il est inséré un article L. 3142-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-64-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
45° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;
b) Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107 et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;
c) Il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Congé de soutien familial
« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. - A l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;
d) Il est ajouté une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Réserve dans la sécurité civile,
opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-112. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
46° Le 1° de l'article L. 3152-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du c, le mot et la référence : « ou L. 3121-42 » sont remplacés par les références : « , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b) Dans le d, après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, » ;
47° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;
48° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;
49° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie est ainsi rédigé : « Institutions de garantie contre le risque de non-paiement » ;
50° L'article L. 3253-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette association et, dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. » ;
51° Dans les articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21, les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;
52° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
53° L'article L. 3253-16 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées », et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
54° Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;
55° Dans l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;
56° Dans le second alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et, après le mot : « culturelles », le signe : « , » est supprimé ;
57° Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est ainsi modifié :
a) La section 3 devient la section 4 ;
b) L'article L. 3262-6 devient l'article L. 3262-7 ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 3262-5, la référence : « L. 3262-6 » est remplacée par la référence : « L. 3262-7 » ;
d) Après l'article L. 3262-5, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section
« Exonérations
« Art. L. 3262-6. - Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par l'autorité administrative, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 0,46 EUR par titre, du versement forfaitaire sur les salaires et de l'impôt sur le revenu.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur, en ce qui concerne le versement forfaitaire sur les salaires, et le salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, se conforment aux obligations mises à leur charge par le présent chapitre. » ;
58° L'article L. 3312-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
59° L'article L. 3314-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
60° L'article L. 3324-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
61° La première phrase de l'article L. 4111-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « publics industriels et commerciaux et pour les établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1 » ;
b) Après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « pris, sauf dispositions particulières, » ;
62° Dans le dernier alinéa de l'article L. 4111-4, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « leur », et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
63° L'article L. 3313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
64° Dans le premier alinéa de l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
65° L'article L. 4411-2 est complété par les mots : « et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits » ;
66° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est abrogée et la section 3 du même chapitre devient sa section 2 ;
67° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du livre V de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
68° L'article L. 4523-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;
69° Dans le premier alinéa de l'article L. 4526-1, après les mots : « selon le cas, », sont insérés les mots : « , l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
70° Le titre III du livre V de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre III devient le chapitre IV, le chapitre IV devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
b) Après l'article L. 4532-18, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux » ;
71° Après l'article L. 4612-8, il est inséré un article L. 4612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-8-1. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée. » ;
72° L'article L. 4612-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel. » ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. » ;
73° Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre V intitulé : « Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
74° L'article L. 4622-8 est complété par les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
75° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par les mots : « concourant aux » ;
76° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et comités régionaux » ;
77° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;
78° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;
79° Dans l'article L. 4744-6, la référence : « L. 4534-1 » est remplacée par la référence : « L. 4535-1 » ;
80° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
81° L'article L. 5132-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
82° L'article L. 5132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14. - Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
« 1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
« 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
« 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
« Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables. » ;
83° Dans l'article L. 5134-84, après les mots : « ce contrat », sont insérés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
84° Dans le second alinéa de l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
85° L'article L. 5141-3 est déplacé dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;
86° Dans le 3° de l'article L. 5211-2, les mots : « de développement » sont supprimés ;
87° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; »
88° A la fin du 2° de l'article L. 5214-5, les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés » ;
89° Le premier alinéa de l'article L. 5221-4 est supprimé ;
90° L'article L. 5221-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. » ;
91° L'article L. 5411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'Agence nationale pour l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
« a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
« b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription. » ;
92° L'article L. 5412-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Refusent une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« e) Refusent une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie ; » ;
b) Les 5° et 6° sont abrogés ;
93° Le 5° de l'article L. 5423-8 est remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
« 6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée. » ;
94° Le dernier alinéa de l'article L. 5423-20 est complété par les mots : « , non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
95° Dans l'article L. 5423-18, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « ainsi que de celle des » ;
96° Le premier alinéa de l'article L. 5424-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, par convention conclue avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, leur confier cette gestion. » ;
97° Dans l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé ;
98° Dans le premier alinéa de l'article L. 5426-5, après les mots : « aux travailleurs privés d'emploi », sont insérés les mots : « , de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 » ;
99° Après le mot : « peuvent », la fin du 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rédigée : « , à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant ; » ;
100° Le second alinéa de l'article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux » ;
101° La sous-section 3 de la section unique du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est abrogée ;
102° Dans l'article L. 6222-21, la référence : « L. 6222-39 » est remplacée par la référence : « L. 6222-20 » ;
103° Le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6244-1. - Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 EUR. » ;
104° L'article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. » ;
105° Dans le 1° de l'article L. 6322-14 et dans le premier alinéa de l'article L. 6322-30, les mots : « au titre de la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;
106° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation des fonds collectés
au titre du congé individuel de formation
« Art. L. 6322-41-1. - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. » ;
107° Au début de l'article L. 6323-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. » ;
108° Le premier alinéa de l'article L. 6323-16 est ainsi rédigé :
« Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, qui peut s'en acquitter par l'utilisation d'un titre spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. » ;
109° Dans le premier alinéa de l'article L. 6331-21, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
110° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
111° Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, le mot : « paritaires » est supprimé ;
112° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : « . » ;
113° L'article L. 6354-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. » ;
114° Dans le premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse », sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;
115° Dans le premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;
116° Dans l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;
117° L'article L. 7112-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Dans le dernier alinéa, après le mot : « arbitrale », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
118° Dans l'article L. 7113-1 et dans le premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;
119° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés ;
120° Le début du premier alinéa de l'article L. 7124-1 est ainsi rédigé : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, ... (le reste sans changement). » ;
121° Dans l'article L. 7124-12, les mots : « soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés ;
122° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : « , qui constitue le pécule, » ;
123° Dans le premier alinéa de l'article L. 7221-2, après le mot : « Sont », est inséré le mot : « seules » ;
124° Le d du 1° de l'article L. 7232-4 est complété par les mots : « et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code » ;
125° Dans le 2° de l'article L. 7233-2 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
126° L'article L. 7233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
127° Dans l'article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;
128° Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;
129° L'article L. 7322-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « présent code » sont remplacés par la référence : « chapitre Ier » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;
130° L'article L. 7322-7 est abrogé ;
131° Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. » ;
132° Dans la dernière phrase de l'article L. 8253-1, après le mot : « spéciale », sont insérés les mots : « est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et » ;
133° Dans l'article L. 8253-2, après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « en cas de retard de paiement » ;
134° Dans les articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
135° Dans les articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
La quatrième partie du code du travail résultant de l'annexe I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, les mots : « et utilisation » et le mot : « dangereuses » sont supprimés ;
2° Les chapitres III à V du titre Ier du livre IV sont abrogés. L'intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Mesures de prévention des risques chimiques » ;
3° Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un article L. 4412-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4412-1. - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6. » ;
4° Au début de l'intitulé du titre II du livre IV, sont insérés les mots : « Prévention des » ;
5° Dans les intitulés du chapitre VI du titre II et du chapitre VI du titre IV du livre IV, le mot : « renforcée » est supprimé ;
6° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Mesures et moyens de prévention » ;
b) Le chapitre V est abrogé ;
c) Les chapitres VI à VIII deviennent respectivement les chapitres V à VII ;
7° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre V du livre IV, les mots : « des travailleurs exposés » sont supprimés ;
8° Dans les intitulés du chapitre V du titre II, du chapitre VII du titre III et du chapitre VII du titre IV du livre IV, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ;
9° Le livre IV est complété par un titre VI ainsi divisé : « Titre VI. ― Prévention des risques en milieu hyperbare », « Chapitre Ier. ― Dispositions générales », « Chapitre II. ― Evaluation des risques », « Chapitre III. ― Mesures et moyens de prévention », « Chapitre IV. ― Surveillance médicale » ;
10° Le titre IV du livre V est ainsi divisé : « Titre IV. ― Autres activités et opérations », « Chapitre Ier. ― Manutention des charges », « Chapitre II. ― Utilisation d'écrans de visualisation » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L. 4721-8, la référence : « L. 4411-2 » est remplacée par la référence : « L. 4111-6 ».
En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.
Dans le premier tableau de l'annexe II de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, la ligne : « L. 443-3-1 / premier à septième alinéas » est supprimée.
Après l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2008-67.
― Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 293 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 459 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 26 septembre 2007 (TA n° 147, 2006-2007).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 190 ;
Rapport de Mme Jacqueline Irles, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 436 ;
Discussion les 4, 5 et 11 décembre 2007 et adoption le 11 décembre 2007 (TA n° 64).
Sénat :
Projet de loi n° 129 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 130 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2007 (TA n° 42, 2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.