Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-879 du 20 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Médiaclair à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Eclair ;
Vu la convention signée le 20 septembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Médiaclair, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de la convention, l'opérateur a obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date des 26 mars et 7 août 2007, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité la SARL Médiaclair à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée la SARL Médiaclair n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :
La SARL Médiaclair est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 20 septembre 2005 et de fournir, sous quinzaine, les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006.
La présente décision sera notifiée à la SARL Médiaclair et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon