JORF n°0018 du 22 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 9 janvier 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds de solidarité

NOR: BCFB0755179A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité créé par ladite loi, modifié par le décret n° 98-320 du 28 avril 1998, notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur le Fonds de solidarité ci-après dénommée « le contrôleur » exerce une mission générale de suivi de la gestion de l'établissement. Elle contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le Fonds de solidarité, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable de l'établissement.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi, le cas échéant, qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec le Fonds de solidarité, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de suivi de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

― la balance générale des comptes ;

― la situation des engagements ;

― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

― la situation du recouvrement de la contribution de solidarité ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

― les décisions modificatives d'urgence du budget ;

― les actes relatifs au recrutement du personnel, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

― les acquisitions et aliénations immobilières ;

― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

― les prêts et subventions ;

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur les actes relatifs à la rémunération, à l'attribution de primes et indemnités de toute nature et à l'avancement du personnel.

5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au Fonds de solidarité un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Le Fonds de solidarité est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

F. Carayon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

J.-R. Masson