JORF n°0018 du 22 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine

NOR: AGRG0800864A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive n° 88/407/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive n° 89/556/CEE modifiée du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre II du livre Ier, l'article D. 222-5 en particulier ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 septembre 2007 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrête :

Article 1

Dispositions générales.

Le présent arrêté fixe les conditions que doivent respecter les établissements et les personnes définis à l'article R. 222-1 du code rural, pour obtenir et conserver l'agrément sanitaire mentionné aux articles L. 222-1 et R. 222-6 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine.

Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes

Article 2

Agrément des stations de quarantaine.

I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.

Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.

2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.

3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.

4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.

5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.

6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :

a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;

b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;

c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;

d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.

II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.

Article 3

Agrément des centres de collecte de sperme.

I. ― L'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.

Chaque centre de collecte de sperme agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de collecte de sperme doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.

2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.

3. Disposer au moins :

a) D'installations permettant d'assurer le logement des animaux, physiquement séparées du laboratoire de traitement du sperme et des installations de stockage de la semence ;

b) D'installation(s) pour la collecte du sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;

c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements et du matériel (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;

d) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site. Dans ce denier cas, l'équipement nécessaire au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation des matériels utilisés pour le traitement de la semence, doit figurer sur ce site ;

e) D'installations distinctes de stockage de semence, physiquement séparées des installations de logement des animaux et du laboratoire, qui ne doivent pas nécessairement se trouver sur le site.

Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de collecte de sperme agréé, sous réserve que :

― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;

― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;

― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;

― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;

― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.

4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement du sperme et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées.

5. Disposer, dans l'enceinte du centre de collecte, pour le logement des animaux malades qui doivent être séparés des autres animaux présents, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.

6. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. ― Les installations de taurellerie se trouvant sur des sites différents du centre de collecte agréé (centres de repos sexuel ou lay-off) constituent des sites annexes des centres de collecte agréés auxquels ils sont rattachés. Ils répondent à toutes les exigences du présent arrêté applicables aux centres de collecte à l'exception des points b, c, d et e ci-dessus.

Article 4

Agrément des centres de stockage de semence.

I. ― L'agrément sanitaire des centres de stockage de semence, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.

Chaque centre de stockage de semence agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de stockage de semence de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de stockage de semence, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.

2. Etre construit de telle sorte que les installations de stockage de la semence, qui doivent être réservées à cet effet, puissent être facilement nettoyées et désinfectées.

Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de stockage de semence agréé, sous réserve que :

― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;

― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;

― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;

― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;

― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.

3. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.

II. ― Un agrément sanitaire de centre de stockage peut être délivré aux installations de stockage de semence d'un centre de collecte de sperme agréé, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Demande d'agrément des établissements.

Pièces justificatives :

1. Pour solliciter l'agrément, mentionné à l'article R. 222-6 du code rural, toute demande doit préciser :

― pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;

― pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social et l'identité du responsable juridique de l'établissement en qualité du signataire ;

― l'adresse de l'établissement ;

― le numéro SIRET ;

― la nature de l'agrément.

2. Toute demande d'agrément doit être adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe l'établissement concerné et comporte les pièces suivantes :

a) Un plan d'ensemble des installations de l'établissement, à l'échelle de 1/50 à 1/300 selon la taille des locaux ; ce plan comprend, le cas échéant, le plan et le lieu d'implantation des modules ou des sites annexes qui ne sont pas situés sur le site principal ;

b) La description détaillée des installations affectées selon les cas à l'hébergement et à l'entretien des animaux, à la collecte et au traitement de la semence, à la réception, au stockage et à l'expédition du matériel de reproduction (semence et/ou embryons) ;

c) La description des équipements et du matériel utilisés ;

d) La description des conditions de fonctionnement et des différents circuits notamment ceux correspondant aux flux du matériel de reproduction ;

e) La capacité de stockage relative au matériel de reproduction ;

f) Le plan de nettoyage et de désinfection des installations ainsi que le plan de lutte contre les animaux indésirables ;

g) Les noms du vétérinaire responsable et des vétérinaires ayant des missions déléguées ainsi que ceux des personnes autorisées à accéder aux installations, ainsi que la nature des missions qui leur sont confiées ;

h) L'utilisation éventuelle de guides de bonnes pratiques.

3. Tout changement d'adresse ou d'activité, ou portant sur les installations (notamment locaux principaux, sites annexes et leur affectation), toute modification de la situation juridique de l'établissement est porté à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires concerné dans les trente jours suivant le changement.

Article 6

Maintien de l'agrément des établissements.

Chaque établissement est soumis à des inspections régulières effectuées par le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, dans le cadre du contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le maintien de l'agrément des établissements, mentionnés au présent chapitre, est conditionné par le respect des dispositions du présent arrêté.

Les conditions de suspension et de retrait de l'agrément sanitaire sont définies à l'article R. 222-4 du code rural.

Article 7

Agrément des vétérinaires responsables.

1. Chaque établissement agréé mentionné au chapitre Ier est placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable agréé, salarié ou libéral.

Son agrément, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire.

Ce vétérinaire est responsable, dans l'enceinte de l'établissement, du respect des dispositions du présent arrêté.

Il assure notamment :

― la surveillance des règles de fonctionnement de l'établissement ;

― la surveillance du statut sanitaire des animaux présents sur le site et l'application des protocoles de gestion des incidents sanitaires ;

― les soins aux animaux ;

― la réalisation des prélèvements en vue des contrôles sanitaires conformément à l'article 21, la réalisation des tests sanitaires (tuberculination) et la réalisation des examens cliniques.

L'exécution d'une partie de ces missions peut être confiée à un ou plusieurs vétérinaire(s), titulaire(s) du mandat sanitaire dans le département où se situe l'établissement agréé, selon une répartition des missions clairement définie par le vétérinaire responsable.

2. La demande d'agrément du vétérinaire responsable est adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se situe le domicile professionnel du vétérinaire responsable. Le dossier de demande est envoyé par chaque établissement agréé et doit comporter les pièces suivantes :

a) Coordonnées de l'établissement agréé réalisant la demande ;

b) Identité et coordonnées du vétérinaire pour lequel l'agrément est demandé ;

c) Copie du mandat sanitaire du vétérinaire, qui doit être détenu dans le département où se situe l'établissement agréé ;

d) Engagement écrit du vétérinaire de prendre connaissance des dispositions du présent arrêté et de veiller à leur application ;

e) Descriptif des missions devant être accomplies et déléguées dans l'établissement, en précisant le cas échéant l'identité et les coordonnées des vétérinaires à qui sont déléguées ces missions.

3. Tout changement intéressant le vétérinaire agréé, et notamment les modifications de ses coordonnées ou des missions qu'il accomplit ou délègue, est porté à la connaissance du directeur départemental des services vétérinaires, dans les trente jours suivant le changement.

4. En cas de changement de vétérinaire agréé, l'établissement concerné adresse au directeur départemental des services vétérinaires une nouvelle demande d'agrément, accompagnée des pièces mentionnées au paragraphe 2.

5. Conformément à l'article R. 221-6 du code rural, un vétérinaire susceptible d'intervenir dans un établissement agréé mentionné au chapitre 1er peut se voir attribuer un mandat sanitaire spécialisé, dans le cadre d'interventions réalisées dans des élevages d'intérêt génétique particulier. Le nombre de mandats sanitaires spécialisés détenus n'est alors pas limité à quatre et ces mandats peuvent être détenus dans des départements non limitrophes entre eux.

Article 8

Maintien de l'agrément des vétérinaires responsables.

Le maintien de l'agrément des vétérinaires responsables, mentionné au présent chapitre, est conditionné par le respect des dispositions du présent arrêté relatives à l'établissement agréé dont ils sont responsables.

Les conditions de suspension et de retrait de l'agrément sont définies à l'article R. 222-4 du code rural.

Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements

Article 9

Surveillance et fonctionnement des stations de quarantaine.

Les stations de quarantaine agréées doivent :

1. Etre surveillées de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce bovine de même statut sanitaire, destinés à être utilisés comme reproducteurs ou à être utilisés comme boute-en-train.

2. Tenir un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés :

― les informations relatives à la race, à la date et au cheptel de naissance, au nom, à l'identification, au cheptel de provenance éventuel, au statut sanitaire des mères et aux mouvements d'animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans la station de quarantaine ;

― les informations relatives à tous les diagnostics, contrôles sanitaires et vaccinations effectués et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de santé de chaque animal. Ces informations doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations à la base nationale de données sanitaires sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

― le cas échéant, tous les mouvements de semence, ainsi que le statut des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté.

3. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable de la station de quarantaine.

4. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation relative aux procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. Des vêtements et des équipements spécifiques doivent être fournis pour une utilisation exclusive dans la station de quarantaine.

Article 10

Surveillance et fonctionnement des centres de collecte de sperme.

Les centres de collecte de sperme agréés doivent :

1. Etre surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce bovine de même statut sanitaire destinés à être utilisés comme reproducteurs ou à être utilisés comme boute-en-train.

2. Tenir un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés :

― les informations relatives à la race, à la date et au cheptel de naissance, au nom, à l'identification, à la station de quarantaine ou au centre de collecte de provenance éventuel et aux mouvements d'animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre de collecte de sperme ;

― les informations relatives à tous les diagnostics, contrôles sanitaires et vaccinations effectués et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de santé de chaque animal. Ces informations doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations à la base nationale de données sanitaires sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

― tous les mouvements de semence, ainsi que le statut des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté.

3. S'assurer que :

a) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;

b) Tous les instruments entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;

c) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, ne présentent aucun risque sanitaire ou aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;

d) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique ;

e) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ou des semences d'espèces différentes ;

f) Une marque apparente indélébile permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte de sperme soit apposée sur chaque dose individuelle de semence. Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

4. S'assurer que seul le sperme collecté dans un centre de collecte agréé y soit traité, conditionné et stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre de collecte peut y être traité, à condition que :

― ce sperme soit obtenu à partir de bovins satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 de l'article 13 ;

― ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité ;

― les équipements soient nettoyés et selon les cas, désinfectés ou stérilisés après usage ;

― cette semence ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stockée avec de la semence destinée aux échanges intracommunautaires ;

― cette semence soit identifiable par l'apposition d'une marque distincte de celle prévue au point f ci-dessus ;

― cette semence ne soit effectivement utilisée pour l'insémination que lorsque les examens et contrôles visés au 3 de l'article 13 ont été réalisés avec résultats favorables ou négatifs. Lorsque ces dernières conditions sont satisfaites le stockage de ces semences peut être effectué dans les installations de stockage agréées (site de stockage d'un centre de collecte agréé ou centre de stockage agréé).

5. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme.

6. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. Des vêtements et des équipements spécifiques doivent être fournis pour une utilisation exclusive dans le centre de collecte de sperme.

Article 11

Surveillance et fonctionnement des centres de stockage de semence.

Les centres de stockage de semence agréés doivent :

1. Etre surveillés de façon que :

a) Soit tenu un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés tous les mouvements de semence (entrées et sorties), ainsi que les informations relatives au statut sanitaire des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté. Les informations relatives au statut sanitaire des taureaux sont disponibles et consultables dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations qui doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du laboratoire national de contrôle des reproducteurs sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Seul le sperme collecté dans un centre de collecte agréé soit stocké dans le centre de stockage de semence agréé, sans entrer en contact avec tout autre lot de semence. En outre, ne peut être introduite dans un centre de stockage de semence agréé que de la semence ayant été transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de semence ;

c) Le stockage du sperme s'effectue exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses. Le stockage de semences d'espèces différentes ou d'embryons est réalisé dans des récipients séparés de façon que tout contact avec les différents lots de semence puisse être strictement évité ;

d) Tous les instruments entrant en contact avec la semence soient convenablement nettoyés, puis désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique ;

e) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ou des semences d'espèces différentes ;

f) Chaque dose individuelle de semence soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur, le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte de sperme agréé. Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable du centre de stockage de semence.

3. Employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.

Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme

Article 12

Conditions d'admission en station de quarantaine.

Pour être admis dans une station de quarantaine agréée, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent préalablement :

1. Avoir séjourné exclusivement, depuis leur naissance, dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine ;

b) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

2. Etre nés de mère appartenant à un cheptel :

a) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

b) Officiellement indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon.

3. A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI) :

― avoir été soumis, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI et :

― être nés de mère ayant été soumise avant le départ du veau, avec résultat favorable, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) de recherche de la RIB-VPI. Dans le cas d'un taureau issu de transfert embryonnaire, mère signifie receveuse de l'embryon ;

ou :

― avoir été soumis, avec résultats favorables, à un test de réactivation virale du RIB-VPI (BHV-1) conduits par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

4. Etre accompagnés des documents suivants :

a) Document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA) ;

b) Certificat complémentaire délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé son cheptel de provenance attestant du respect des exigences des 1 et 2 du présent article ;

c) Certificat délivré par le directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou par un laboratoire agréé attestant, selon les cas, du respect des exigences du 3 du présent article (premier tiret, et deuxième ou troisième tiret).

Article 13

Exigences sanitaires en station de quarantaine.

1. Avant d'être admis dans un centre de collecte de sperme agréé, chaque taureau ou animal boute-en-train doit être isolé pendant deux périodes de vingt-huit jours au minimum dans une station de quarantaine agréée et répondre favorablement aux conditions sanitaires fixées aux articles 12, 13 et 14.

2. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit premiers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :

i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;

ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation).

3. Les animaux doivent être soumis, avec résultats négatifs ou favorables, au cours des vingt-huit derniers jours de la période d'isolement, aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

b) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à trois épreuves réalisées à une semaine d'intervalle (la première pratiquée au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2) pour la recherche des antigènes par immunofluorescence ou par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial.

Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à une seule épreuve ;

c) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à trois contrôles comprenant un examen microscopique et une culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial, réalisés à une semaine d'intervalle (le premier pratiqué au moins sept jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2).

Pour les animaux de moins de six mois ou ayant été détenus depuis cet âge dans un groupe d'animaux du même sexe, la recherche peut être limitée à un seul contrôle ;

d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse (RIB-VPI), à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins :

i) à une épreuve de recherche de la virémie par isolement du virus et mise en évidence par immunofluorescence ou épreuve immunopéroxydasique ;

ii) à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps (ELISA ou séroneutralisation) ;

Les épreuves énoncées en a, b, c, d et e sont effectuées au moins vingt et un jours après l'achèvement des examens et contrôles prévus au 2 ;

f) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;

g) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train, réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, ce dernier examen peut être réalisé après l'admission en centre de collecte si le taureau concerné n'a pas atteint une maturité sexuelle suffisante permettant la collecte de sperme et la réalisation de l'examen de semence au cours de la période de quarantaine.

4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

5. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 1. L'interprétation des résultats des tests à l'égard de la diarrhée virale des bovins est décrite en annexe 2.

Article 14

Conditions d'admission en centre de collecte de sperme.

Pour être admis dans un centre de collecte de sperme, les taureaux ou les animaux boute-en-train doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Provenir d'une station de quarantaine agréée répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :

a) Etre située au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours ;

b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;

c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies suivantes : rage, tuberculose, péripneumonie contagieuse bovine, leucose bovine enzootique, fièvre charbonneuse, rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, maladie d'Aujeszky.

2. Avoir été isolés dans une station de quarantaine agréée et avoir été soumis avec résultats négatifs ou favorables, pendant cette période d'isolement, aux exigences prévus à l'article 13.

Ces conditions sont attestées par le dossier sanitaire issu de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs, ou par consultation de cette base de données.

3. Etre dotés de leur document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA).

4. Etre soumis, lors de l'introduction dans le centre de collecte de sperme, à un examen clinique, avec résultat favorable, réalisé par le vétérinaire du centre.

5. Le responsable du centre de collecte de sperme doit retourner l'ASDA de chaque bovin introduit, au directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Article 15

Pièces justificatives pour l'admission en centre de collecte.

L'admission d'un taureau ou d'un animal boute-en-train en centre de collecte est subordonnée à l'obtention des pièces suivantes :

a) Certificat du directeur départemental des services vétérinaires attestant du respect des exigences des 1 et 2 de l'article 12 ;

b) Certificat du vétérinaire responsable de la station de quarantaine attestant du respect des exigences des a du 2 et f du 3 de l'article 13 ;

c) Certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou du directeur d'un laboratoire agréé attestant du respect des exigences du premier tiret du 3 de l'article 12, des b à e du 2 et des a, d et e du 3 de l'article 13 ;

d) Certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du respect des exigences du deuxième ou du troisième tiret du 3 de l'article 12, et des b, c et g du 3 de l'article 13.

L'admission des animaux dans les centres de collecte doit être effectuée au plus tard 60 jours après la fin de la période de quarantaine visée au point 1 de l'article 13.

Les originaux de ces documents sont transmis au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.

Article 16

Exigences sanitaires en centre de collecte de sperme.

1. Tous les taureaux ou animaux boute-en-train hébergés dans un centre de collecte de sperme doivent satisfaire avec résultats favorables, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;

b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;

e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps uniquement sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;

f) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou à un examen bactériologique par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial ;

g) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;

h) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;

i) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train.

2. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

3. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 3. Dans le cas d'un animal boute-en-train, tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné du centre de collecte de sperme.

Article 17

Mouvements entre centres de collecte de sperme.

Pour autant que les conditions prévues aux articles 12 et 13 soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au 1 de l'article 16 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme à un autre, de niveau sanitaire équivalent (y compris dans le cadre d'échanges intracommunautaires), sans être soumis aux mesures de quarantaine prévues à l'article 12 et à l'article 13, ni aux tests de dépistage d'introduction, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés en soient informés. Les animaux concernés ne doivent pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.

Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Etre accompagnés de leur document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA).

2. Disposer d'un dossier sanitaire complet dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs, permettant d'attester de la réalisation des contrôles prévus au 1 de l'article 16.

3. Etre soumis, lors de l'introduction dans le centre de collecte de sperme, à un examen clinique avec résultat favorable, réalisé par le vétérinaire responsable de ce centre.

Les informations afférentes sont transmises au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.

Le responsable du centre de collecte de sperme doit retourner l'ASDA de chaque bovin introduit, complétée par le vétérinaire responsable du centre, au directeur départemental des services vétérinaires où est situé le centre ou la taurellerie annexe évoquée au II de l'article 3.

Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction

Article 18

Collecte du sperme.

Le sperme collecté dans les centres de collecte de sperme agréés doit provenir d'animaux qui :

1. Satisfont à toutes les exigences du chapitre III.

2. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.

3. A l'égard de la fièvre aphteuse :

a) N'ont pas été vaccinés dans les douze mois précédant la collecte ; Ou

b) ont été vaccinés dans les douze mois précédant la collecte, mais dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de cinq paillettes par éjaculat) est soumise au test d'isolement du virus de la fièvre aphteuse, avec résultat négatif ;

4. Ont séjourné dans un centre de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais ;

5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle durant leurs séjours dans la station de quarantaine et le centre de collecte de sperme agréé ;

6. Sont hébergés dans des centres de collecte de sperme qui :

a) Ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition ;

b) Sont situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

7. Ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant une période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies suivantes : rage, tuberculose, péripneumonie contagieuse bovine, leucose bovine enzootique, fièvre charbonneuse, rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, maladie d'Aujeszky ;

8. Ont fait l'objet d'un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Traitement du sperme.

Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l'obtention dans la semence, après dilution finale, des concentrations minimales suivantes :

― 500 µg de dihydrostreptomycine par millilitre ;

― 500 UI de pénicilline par millilitre ;

― 150 µg de lincomycine par millilitre ;

― 300 µg de spectinomycine par millilitre.

Une combinaison d'antibiotiques différente peut être utilisée à condition qu'un effet au moins équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmes ait été démontré.

Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, la semence doit être conservée à une température d'au moins 5 °C pendant au moins quarante-cinq minutes.

Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction

Article 20

Semence destinée aux échanges intracommunautaires.

La semence destinée aux échanges intracommunautaires doit :

1. Avoir été collectée, traitée, conditionnée et stockée conformément aux dispositions du présent arrêté ;

2. Avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux dispositions de l'article 16 ;

3. Avoir été stockée pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition, dans un centre de collecte de sperme ou un centre de stockage de semence. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais ;

4. Etre transportée dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le centre agréé ;

5. Etre accompagnée, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est défini en annexe D de la directive 88/407/CEE modifiée.

Les lots de semence introduits sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire doivent être destinés à des fins de stockage à un centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé.

Chapitre VI Dispositions diverses

Article 21

Prélèvements, examens et analyses.

Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires responsables agréés tels que définis à l'article 7 du présent arrêté, les agents des services vétérinaires désignés à l'article L. 231-2 du code rural ou le personnel du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des établissements mais seulement en présence :

― soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;

― soit du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou de son représentant ;

― soit du vétérinaire responsable agréé.

La réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté incombe au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou à un Laboratoire agréé ou autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, qui communique l'ensemble des résultats à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Par ailleurs, la réalisation de certaines analyses peut faire l'objet d'exigences particulières de la part du ministre chargé de l'agriculture.

Les services vétérinaires et les vétérinaires responsables agréés ont accès à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 22

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux ou à la semence provenant d'un Etat membre ou d'un pays tiers en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle.

Article 23

Abrogation.

L'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural dans sa rédaction antérieure issue de la loi sur l'élevage n° 66-1005 du 28 décembre 1966 pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est abrogé.

Article 24

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E 1

STATION DE QUARANTAINE : CONDUITE À TENIR

EN CAS DE RÉSULTAT NON NÉGATIF OU DÉFAVORABLE

1. Si l'un des tests mentionnés à l'article 13 se révèle, selon les tests réalisés, positif ou défavorable, l'animal concerné doit être aussitôt retiré de la station de quarantaine agréée. L'interprétation des résultats des tests concernant la diarrhée virale des bovins est précisée en annexe 2.

2. Les autres animaux présents sont maintenus dans la station de quarantaine, dans les conditions suivantes :

a) S'il s'agit d'un test mentionné au 2 de l'article 13, la période mentionnée au 2 de ce même article ne peut commencer avant le départ de l'animal ayant présenté un résultat positif ;

b) S'il s'agit d'un test mentionné au a ou d du 3 de l'article 13, les autres animaux du groupe font l'objet de nouveaux tests, après le retrait de l'animal ayant présenté le résultat non négatif. La période de quarantaine est prolongée jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif sur l'ensemble des animaux, obtenu sur un prélèvement effectué au plus tôt vingt et un jours après l'élimination de l'animal positif ;

c) S'il s'agit d'un test mentionné au b ou c du 3 de l'article 13, les autres animaux du groupe font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Ils ne pourront quitter la station de quarantaine à destination d'un centre de collecte qu'après obtention de résultats négatifs à deux tests espacés d'un minimum de trente jours, le premier pratiqué au moins quinze jours après l'arrêt du traitement.

3. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

A N N E X E 2

STATION DE QUARANTAINE : INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

DES TESTS À L'ÉGARD DE LA DIARRHÉE VIRALE DES BOVINS

1. Lorsque aucun résultat positif n'a été enregistré à l'occasion des tests mentionnés au e du 2 et au e du 3 de l'article 13, tous les animaux présents en quarantaine peuvent être admis dans un centre de collecte de sperme.

2. En cas d'obtention d'un résultat positif au test de la virémie (résultat positif au test e.i. du 2 ou e.i. du 3 de l'article 13), ou en cas d'observation d'une séroconversion (résultat négatif au test e.ii. du 2 de l'article 13, associé à un résultat positif au test e.ii. du 3 de l'article 13), les animaux présents dans la station de quarantaine font l'objet des mesures ci-après :

a) Les animaux qui ont présenté un résultat positif au test de la virémie (test e.i. du 2 ou e.i. du 3 de l'article 13), ainsi que ceux qui sont séronégatifs (résultat négatif au test e.ii. du 3 de l'article 13), sont soumis, à trois semaines d'intervalle, à deux séries de contrôles mentionnés au e du 3 de l'article 13. Les animaux séronégatifs (résultat négatif au test e.ii. du 3 de l'article 13) ne pourront être admis dans le centre de collecte que si aucune virémie (test e.i. négatif) et aucune séroconversion (test e.ii. négatif) ne sont observées à l'occasion de ces deux séries de tests. Les animaux séropositifs (résultat positif au test e.ii. du 3 de l'article 13) sont admis conformément aux dispositions mentionnées au b ci-dessous ;

b) Les animaux positifs au test mentionné au e.ii. du 3 de l'article 13 peuvent être admis dans les installations du centre de collecte s'ils présentent un résultat négatif au test de recherche de la virémie (test mentionné au e.i. du 3 de l'article 13).

3. Les animaux séropositifs aux tests mentionnés au e.ii. du 2 et/ou au e, ii. du 3 de l'article 13 doivent être soumis, avec résultat négatif, à une épreuve d'isolement ou de mise en évidence du génome du virus de la diarrhée virale des bovins ou à une épreuve ELISA de recherche d'antigènes viraux, réalisée sur un échantillon de sperme. Cette épreuve est réalisée sur le premier éjaculat collecté en station de quarantaine ou après l'entrée dans le centre de collecte agréé. En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.

4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

A N N E X E 3

CENTRE DE COLLECTE DE SPERME : CONDUITE À TENIR

EN CAS DE RÉSULTAT NON NÉGATIF OU DÉFAVORABLE

Si l'un des examens mentionnés à l'article 16 se révèle non négatif ou défavorable :

1. L'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable, ne peut pas être utilisé sur le territoire national, ni être admis aux échanges intracommunautaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux animaux séropositifs en diarrhée virale des bovins lors de leur entrée dans le centre de collecte.

En revanche pour cette affection (diarrhée virale des bovins), si un animal présente une séroconversion pendant son séjour dans le centre de collecte, un test de recherche du génome viral (PCR) doit être effectué sur un échantillon de sperme pur :

― en cas de résultat positif à ce test, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit ;

― en cas de résultat négatif à ce test, tous les éjaculats de cet animal collectés depuis le dernier contrôle sérologique négatif doivent être éliminés, ou être soumis avec résultat négatif à un test de recherche du virus ou de son génome.

En cas de résultats positifs ou défavorables à la campylobactériose, à la trichomonose ou à l'examen sanitaire du sperme, les semences en stock ne peuvent être utilisées sur le territoire national qu'après avoir été soumises à des contrôles sanitaires complémentaires, conduits par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs, permettant de démontrer, par des résultats favorables, l'absence de tout risque sanitaire.

2. Le sperme collecté de tous les autres taureaux se trouvant au centre depuis la date du test non négatif ou défavorable est stocké séparément et ne peut être autorisé aux échanges intracommunautaires ou sortir des installations de stockage du centre de collecte de sperme tant que le statut sanitaire du centre n'a pas été rétabli.

3. Des investigations complémentaires sont conduites aux plans épidémiologique et sanitaire dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Suite à ces investigations, la suspicion est confirmée ou infirmée par la direction départementale des services vétérinaires du département où est situé l'établissement sur proposition du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs et du vétérinaire responsable agréé de l'établissement. En cas d'infirmation de la suspicion, les mesures mentionnées au 1 sont levées.

4. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Fait à Paris, le 11 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal