J.O. 163 du 17 juillet 2007
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Arrêté du 9 juillet 2007 relatif aux systèmes actifs pour perfusion à domicile au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0759740A
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations, Arrêtent :
Article 1
Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 « Système actif pour perfusion à domicile », le paragraphe suivant :
« La prise en charge est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie anticancéreuse ;
- d'antibiothérapie pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes ;
- de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ;
- de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
- de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
- de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées ;
- d'insuline. »
Est remplacé par :
« La prise en charge est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie anticancéreuse ;
- d'antibiothérapie pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes ;
- de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ;
- de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
- de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
- de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées ;
- d'insuline ;
- d'apomorphine dans le traitement de certaines formes graves de la maladie de Parkinson par pompe programmable. »Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.Article 3
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
Le chef de service
adjoint du directeur général
de la santé par intérim,
D. Eyssartier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant