J.O. 48 du 25 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter


NOR : SANP0621237A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1, D. 4364-4 à D. 4364-9, D. 4364-11, D. 4364-11-1 et D. 4364-13 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,

Arrête :



I. - Conditions ouvrant droit à l'exercice



Section 1

Personnes non titulaires du diplôme d'Etat d'oculariste


Article 1


En application du 2° de l'article D. 4364-9 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie :

a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;

b) Ou en application des arrêtés des 25 septembre 1985 et 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes.

Article 2


En application du 2° de l'article L. 4364-11-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'article 1er, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq années en continu chez un ou plusieurs ocularistes, ainsi que les personnels ayant travaillé pendant au minimum trois années en continue chez un ou plusieurs ocularistes qui souhaitent devenir ocularistes, peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale de validation des ocularistes placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

- un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

- deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

- deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années.

La commission désigne son président en son sein.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

- les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

- une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

- la description détaillée de son activité professionnelle ;

- les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

- tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie,...) ;

- dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

La commission notifie au candidat sa décision motivée.

En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.

En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée.


Section 2

Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne

ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article 3


Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'oculariste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par la commission mentionnée à l'article 2.

Article 4


Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

Article 5


L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.

Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article , la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 6


La commission statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée. Elle accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 7


L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article 8


Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.


II. - Règles de bonne pratique


Article 9


Toute opération d'appareillage sur la personne telle que définie à l'article D. 4364-4 ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues par l'article D. 4364-9 du code de la santé publique et l'article 1er du présent arrêté.

Article 10


L'oculariste doit respecter le libre choix de la personne pour son oculariste.

Article 11


L'oculariste est tenu au secret professionnel.

Article 12


L'oculariste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée.

Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un fauteuil d'examen.

Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles de l'hygiène et sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.

Article 13


L'oculariste exécute la prescription médicale.

Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.

Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.

Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.

Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.

Dans le cas où l'oculariste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'elle est libre d'avoir recours à un autre oculariste.

Article 14


Les appareils délivrés par un oculariste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.

Article 15


La prise en charge de la personne nécessite que l'oculariste assure, dans la mesure du possible, une présence de proximité et établisse :

- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;

- la réalisation et la fourniture des prothèses adaptées au cas de la personne selon la prescription du médecin prescripteur :

- en l'absence de chirurgie mutilante, prothèse test transparente puis, après la consultation de contrôle de la tolérance par le médecin prescripteur, prothèse(s) provisoire(s) de recouvrement et enfin prothèse définitive envisagée six mois après la pose de la prothèse provisoire ;

- en cas de chirurgie mutilante, prothèse(s) provisoire(s) sur mesure après empreinte primaire du contenu orbitaire, puis dans un délai de six mois prothèse définitive.

Article 16


L'oculariste est tenu d'informer la personne :

- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;

- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'oculariste fournira à cette fin un devis à la personne ;

- sur les délais de délivrance de l'appareil ;

- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

Article 17


L'oculariste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :

- le dossier administratif, comprenant le cas échéant la ou les dates des interventions chirurgicales, des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;

- le compte rendu de l'anamnèse ;

- le descriptif exhaustif de l'appareil, comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines, de la polymérisation et du polissage le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées (y compris les repolissages) ainsi que le nom de l'intervenant ;

- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

Article 18


La réalisation de l'appareil par l'oculariste comprend :

- la prise des mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;

- les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;

- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 19.

Article 19


Dans le cas d'une première mise d'une prothèse provisoire ou définitive ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'oculariste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.

Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.

Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

Article 20


Lors de la mise à disposition de l'appareil, l'oculariste est tenu de fournir à la personne :

- un support écrit comportant les conseils de manipulation de l'appareil, une information sur l'entretien, sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur l'hygiène indispensable de la cavité oculaire ainsi que les possibilités de repolissage ;

- une ventouse pour faciliter la manipulation de la prothèse oculaire.

Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareil. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.

Article 21


L'oculariste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.

Article 22


Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2007.


Xavier Bertrand