J.O. 48 du 25 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 janvier 2007 portant création de la voie aérienne G 21 en France métropolitaine


NOR : EQUA0700013A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 21, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1

(à l'exclusion de la TMA Limoges

et de la TMA Saint-Yan, lorsqu'elles sont actives)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

45° 48' 57,3'' N, 001° 01' 32,1'' E - VOR-DME « LMG » ;

46° 11' 24'' N, 002° 05' 22'' E - GUERE ;

46° 13' 39'' N, 002° 11' 54'' E - LARON ;

46° 21' 56'' N, 002° 36' 12'' E - RISUN ;

46° 30' 30'' N, 003° 02' 54'' E - LEMIN ;

46° 32' 30'' N, 003° 07' 45'' E - KUKOR ;

46° 34' 00'' N, 003° 13' 12'' E - MENOX ;

46° 42' 24,4'' N, 003° 37' 54,0'' E - VOR-DME « MOU ».

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres).

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


II. - Tronçon 2

(à l'exclusion de la TMA Saint-Yan, lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants ;

46° 42' 24,4'' N, 003° 37' 54,0'' E - VOR-DME « MOU » ;

47° 04' 00'' N, 004° 06' 24'' E - CACHI ;

47° 33' 30'' N, 004° 46' 12'' E - KASON ;

47° 54' 22,7'' N, 005° 14' 57,0'' E - VOR-DME « RLP ».

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres).

Limites verticales supérieures :

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 124 est active ;

- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 124 n'est pas active.


III. - Tronçon 3


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47° 54' 22,7'' N, 005° 14' 57,0'' E - VOR-DME « RLP » ;

48° 15' 23'' N, 005° 56' 14'' E ;

48° 19' 04,2'' N, 006° 03' 33,9'' E - VOR « EPL » ;

48° 39' 31'' N, 006° 23' 29'' E - GIVOR ;

48° 42' 00'' N, 006° 26' 06'' E - MONCE ;

48° 59' 11,2'' N, 006° 42' 58,4'' E - VOR-DME « GTQ » ;

49° 10' 20'' N, 007° 02' 22'' E - MAKOT.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le VOR-DME « RLP » et le point 48° 15' 23'' N, 005° 56' 14'' E ;

- niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point 48° 15' 23'' N, 005° 56' 14'' E et le point situé à 10 NM (18,5 km) au nord du VOR-DME « GTQ » ;

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point situé à 10 NM (18,5 km) au nord du VOR-DME « GTQ » et le point 49° 10' 20'' N, 007° 02' 22'' E.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Article 3


La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :

- classe E de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;

- classe D du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


L'arrêté du 16 janvier 2004 portant création de la voie aérienne G 21 en France métropolitaine est abrogé.

Article 7


Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

chargé de la sous-direction de la sécurité

et de l'espace aérien,

G. Mantoux

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin