J.O. 48 du 25 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires


NOR : ECOT0651075D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-4, L. 542-12 et L. 542-12-2 ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu la loi no 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment son article 20 ;

Vu le décret no 96-749 du 26 août 1996 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007,

Décrète :


Article 1


Au sens du présent décret, on entend par :

1° « Actifs de couverture » : les actifs mentionnés au II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée ;

2° « Exploitant » : exploitant d'une installation nucléaire de base, ou d'une installation présentant les caractéristiques techniques d'une installation nucléaire de base et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire secrète, à l'exception de l'Etat ;

3° « Autorité administrative » : l'autorité administrative mentionnée au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée.

Article 2


I. - Les exploitants évaluent les charges mentionnées au I de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée selon les cinq catégories suivantes ;

1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

2° Les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

3° Les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;

5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.

Ces charges font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - L'évaluation de ces charges est effectuée au moyen d'une méthode reposant sur :

1° Une analyse des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire l'opération ;

2° Sur cette base, le choix prudent d'une stratégie de référence ;

3° La prise en compte des incertitudes techniques résiduelles au sein de la stratégie de référence retenue ;

4° La prise en compte des aléas de réalisation ;

5° La prise en compte du retour d'expérience, notamment pour les opérations en cours en réalisation.

III. - Le cycle d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée fait référence à des installations industrielles construites ou en construction. La nomenclature mentionnée au dernier alinéa du I détermine les charges afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation susmentionné.

Article 3


Le taux d'actualisation utilisé pour le calcul du montant des provisions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée est déterminé par l'exploitant dans le respect des normes comptables applicables.

Ce taux d'actualisation ne peut excéder le taux de rendement, tel qu'anticipé avec un haut degré de confiance, des actifs de couverture, gérés avec un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet.

Ce taux d'actualisation ne peut en outre excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compatible avec les normes comptables applicables.

L'exploitant retient, pour la détermination du taux d'actualisation mentionné au premier alinéa et pour l'évaluation du taux de rendement mentionné au deuxième alinéa, une méthode précise et pérenne.

Article 4


I. - Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs suivants :

1° Obligations, créances et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ; titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont la Communauté européenne ou un ou plusieurs de ses Etats membres font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'OCDE ;

2° Obligations, bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 du code des assurances, certificats de dépôt, billets de trésorerie, parts de fonds communs de créance et titres participatifs émis par des personnes morales autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, et négociés sur un marché reconnu ;

3° Actions, parts ou titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, et négociés sur un marché reconnu ;

4° Parts de fonds communs de placement et actions de sociétés d'investissent à capital variable investissant dans les actifs mentionnés du 1° au 3° et mentionnés aux sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou relevant de l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ou régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles de la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

5° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-35, L. 214-36, L. 214-41, L. 214-41-1 et R. 214-32 du code monétaire et financier, ou mentionnés au 4° et investissant en outre dans des instruments financiers négociés sur un marché organisé d'un pays figurant dans un indice de marché internationalement reconnu, sous réserve que les placements dans de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières participent à la diversification et n'augmentent pas les risques du portefeuille d'actifs de couverture ;

6° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, parts et actions des sociétés à objet strictement immobilier et parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'OCDE, dans les conditions fixées par les sections 3 et 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7° Dépôts effectués auprès d'établissements de crédit, dans les conditions fixées par l'article R. 214-3 du code monétaire et financier.

II. - Les actifs de couverture peuvent également comprendre, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, les actifs suivants :

1° Engagements pris par un ou plusieurs Etats dans le cadre d'un traité ou d'un accord international auquel la France ou la Communauté européenne est partie ;

2° Créances sur les établissements publics d'Etats membres de la Communauté européenne et sur les sociétés et organismes ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;

3° Créances sur une personne morale détenant directement ou indirectement plus de 95 % du capital et des droits de vote de l'exploitant, garanties par le nantissement au profit exclusif de l'exploitant d'actifs mentionnés aux 1° à 7° du I dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance.

III. - Sont toutefois, exclues des actifs de couverture, sans préjudice des dispositions du 3° du II, les valeurs émises par l'exploitant ou par une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant, ainsi que celles émises par une entreprise dans laquelle l'exploitant ou une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant détient une participation au sens de l'article 20 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, à l'exception des parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'exploitant a affecté au 31 décembre 2005 de telles valeurs à la couverture des provisions mentionnées à l'article 3, l'autorité administrative peut décider, sur demande de l'exploitant, l'admissibilité de ces valeurs, dans une proportion qu'elle détermine.

Sont également exclus des actifs de couverture les biens fonciers affectés à l'usage de l'exploitant ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'exploitant.

IV. - L'exposition nette au risque de change ne peut excéder 20 % du total des actifs de couverture.

V. - L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances et par l'article 16.

VI. - Les instruments financiers doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité établi en France, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt doivent être ouverts auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit agréés établis en France.

Sans préjudice des dispositions du 3° du II, ces actifs doivent être libres de tout engagement ou sûreté, à l'exception des engagements d'une durée de moins de six mois pris pour les besoins de la gestion courante des actifs, notamment au titre des dépôts de titres, des garanties d'opérations sur instruments financiers à terme, des emprunts de titres ou des prises en pension.

Un même prestataire de services d'investissement ne peut assurer, pour le compte d'un même exploitant, la gestion d'actifs de couverture pour un montant excédant un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Le choix et le nombre du ou des prestataires de services d'investissement, ainsi que les modalités de la remise en question régulière de leurs mandats, sont réalisés à l'issue d'un processus de sélection adapté à la taille et au type d'actifs gérés, et organisé dans le respect des dispositions de l'article 6.

VII. - Sont considérés comme des marchés reconnus, au sens du présent article , les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent décret, les entités entrant dans le même périmètre de consolidation.

Article 5


I. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative :

1° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

2° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 3° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;

3° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du I de l'article 4 ;

4° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 6° du I de l'article 4 ;

5° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du II de l'article 4.

II. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I de l'article 4, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Le ratio de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut atteindre 10 %, à condition que la valeur de réalisation totale des valeurs émises par l'ensemble des groupes dont les valeurs dépassent le ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 3 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société.

Les titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article 4 émis par une même société ou un même organisme ne peuvent excéder 5 % de la dette négociable de cette société ou de cet organisme.

Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.

Article 6


Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, fixe le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs de couverture, en respectant l'objet des actifs et les principes de prudence et de répartition des risques.

Il se prononce en particulier sur la gestion actif-passif, la stratégie d'allocation des actifs, la qualité des actifs, le mode de sélection des éventuels intermédiaires financiers et le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7.

Il détermine les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité.

En cas de modification du cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative.

L'exploitant expose le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs dans le rapport mentionné à l'article 12.

Article 7


Tout exploitant est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne du dispositif de financement des charges mentionnées à l'article 2, en particulier de l'évaluation desdites charges et de la gestion des actifs de couverture.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou, s'il n'existe pas, ses dirigeants, approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent, annexé au rapport mentionné à l'article 12. Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues d'établir ce rapport lorsqu'elles transmettent à l'autorité administrative le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce et que ce rapport comprend un chapitre consacré au contrôle interne mentionné à l'alinéa précédent.

Article 8


Tout exploitant doit procéder, selon une fréquence adaptée qu'il détermine et au moins annuellement, à une évaluation de ses risques financiers, en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur les actifs de couverture et les provisions mentionnées à l'article 3, des estimations comparées de la liquidité desdits actifs et de l'exigibilité des charges afférentes auxdites provisions, ainsi qu'une évaluation de sa capacité à faire face aux charges mentionnées à l'article 2 dans des conditions détériorées de marché. Les résultats de cette évaluation figurent dans le rapport mentionné à l'article 12.

Article 9


Un comité ou une commission, constitué par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'exploitant ou, s'il n'existe pas, par ses dirigeants, examine et rend un avis à ces organes sociaux ou dirigeants sur le cadre de la politique de constitution et de gestion des actifs mentionné à l'article 6, le dispositif de contrôle interne mentionné à l'article 7, les éléments mentionnés à l'article 8, le rapport mentionné à l'article 12, et plus généralement toute question relative à l'application par l'exploitant des dispositions de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et du présent décret.

Le comité ou la commission mentionné au premier alinéa peut être constitué au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société contrôlant l'exploitant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 10


Un inventaire permanent des actifs de couverture doit être tenu, dans les conditions suivantes :

a) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, une estimation de la valeur de réalisation, la valeur comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement, et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;

b) Les sorties d'actifs ne donnant pas lieu à des entrées équivalentes doivent être justifiées ;

c) Les informations définies au a ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur.

Une synthèse de cet inventaire est transmise trimestriellement à l'autorité administrative.

Article 11


I. - Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1, L. 232-7, L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme, pour l'ensemble des engagements régis par la loi du 28 juin 2006 susvisée, aux dispositions suivantes :

a) Le bilan ou l'annexe présentent les provisions mentionnées à l'article 3, réparties selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2 ;

b) L'annexe présente les principales hypothèses et méthodes retenues pour l'évaluation des charges, leurs montants répartis selon les catégories de la nomenclature mentionnée à l'article 2, une appréciation des incertitudes, et les ajustements réalisés au cours de l'exercice ;

c) L'annexe expose la méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article 3 ;

d) L'annexe indique la sensibilité du montant actualisé des provisions mentionnées à l'article 3 à une évolution à la hausse et à la baisse du taux d'actualisation ;

e) Le rapport de gestion présente la politique de constitution et de gestion des actifs mentionnée à l'article 6 et les modifications intervenues au cours de l'exercice ;

f) L'annexe ou le rapport de gestion expose la composition des actifs de couverture, la valeur comptable et de réalisation ainsi que la performance au cours de l'exercice de chaque catégorie d'actifs, les modalités de gestion des actifs et les évolutions intervenues au cours de l'exercice ;

g) Le rapport de gestion présente la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et par le présent décret.

II. - Les entreprises chargées d'établir les comptes consolidés d'un groupe sont tenues de se conformer aux dispositions prévues au I.

Article 12


Le rapport mentionné au premier alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée doit permettre à l'autorité administrative d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues par le même article et par le présent décret, ainsi que la pertinence du dispositif mis en place par l'exploitant. Il est communiqué pour information aux commissaires aux comptes de l'exploitant. L'exploitant remet également à l'autorité administrative un exemplaire de ce rapport duquel sont retirées les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets protégés par la loi.

Le contenu et la forme du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné à l'article 7 sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

L'exploitant déclare à l'autorité administrative l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs dont il est détenteur, en se fondant sur la classification retenue dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12 du code de l'environnement. Cette déclaration est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

L'autorité administrative transmet le rapport mentionné au premier alinéa à l'Autorité de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sécurité nucléaire. L'Autorité de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de quatre mois.

Article 13


L'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant :

a) De lui communiquer, dans des délais qu'elle fixe, tout élément justificatif complémentaire ;

b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec elle, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.

Article 14


Pour fixer les délais prévus au deuxième alinéa du III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 susvisée, l'autorité administrative tient compte des conditions économiques et de la situation des marchés financiers. Ces délais ne peuvent excéder trois ans.

Article 15


L'autorité administrative est, conjointement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.

Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à l'expertise du corps de contrôle des assurances et à celle de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 16


Pour l'application du V de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 13 :

a) Les mots : « entreprise d'assurance » et « entreprise » figurant dans les articles mentionnés du code des assurances sont remplacés par le mot : « exploitant » ;

b) Les mots : « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » sont remplacés par les mots : « autorité administrative » ;

c) Les mots : « base de dispersion » et « base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 » sont remplacés par les mots : « valeur de réalisation des actifs de couverture » ;

d) Les mots : « limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 » sont remplacés par les mots : « limites internes mentionnées à l'article 6 ».

Article 17


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 29 juin 2007.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos