J.O. 299 du 27 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-745 du 24 octobre 2006 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société NBC Universal Global Networks France SAS


NOR : CSAX0601745S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 2002-568 du 22 avril 2002 portant classement et définition des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai, en particulier son article 1er ;

Vu la convention conclue le 8 septembre 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Universal Studios Channels France SAS pour le service dénommé « 13e Rue » ;

Vu l'avenant no 2 à la convention précitée conclu le 29 novembre 2005 prévoyant que la nouvelle dénomination sociale de la société éditrice est NBC Universal Global Networks France SAS ;

Considérant en premier lieu que, conformément à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute ;

Considérant qu'en application de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié les heures de grande écoute pour la diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société NBC Universal Global Networks France SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, les parts dédiées par le service « 13e Rue » à la diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute s'élèvent respectivement à 53 % et 34 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions aux heures de grande écoute ; que ces proportions ne sont pas conformes à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ;

Considérant, en second lieu, que conformément à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié le service « 13e Rue » doit réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai telles que définies à l'article 1er du décret no 2002-568 du 22 avril 2002 précité, une proportion d'au moins 60 % d'oeuvres européennes et de 40 % d'oeuvres d'expression originale française ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société NBC Universal Global Networks France SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, les proportions dédiées par le service « 13e Rue » à la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai d'expression originale française et européennes s'élèvent, pour chacune des deux catégories d'oeuvres, à 14 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ; que ces proportions ne sont pas conformes à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société NBC Universal Global Networks France SAS est mise en demeure, en ce qui concerne le service « 13e Rue », de se conformer, à l'avenir, aux prescriptions de l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en ce qui concerne les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française aux heures de grande écoute, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2


La société NBC Universal Global Networks France SAS est mise en demeure, en ce qui concerne le service « 13e Rue », de se conformer, à l'avenir, aux prescriptions de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié en ce qui concerne les quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai d'expression originale française et européennes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et rappelées à l'article 4-2-2 de sa convention.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société NBC Universal Global Networks France SAS, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis