J.O. 179 du 4 août 2006
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Arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels)
NOR : INTE0600640A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2006-031-F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté.Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.Article 3
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse
A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2006
I. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre III du livre III du règlement
Les dispositions de l'article PE33 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
§ 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées. »
II. - Modifications apportées aux dispositions
du chapitre IV du livre III du règlement
Les dispositions de ce chapitre sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre 4
Règles spécifiques aux hôtels
Section 1
Prescriptions applicables aux établissements
à construire ou à modifier
Article PO1
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres Ier, II et III.
§ 2. Les dispositions de l'article PE13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.
§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie, qui doivent être contrôlés annuellement.
Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS9 du règlement.
Article PO2
Halls et escaliers
§ 1. En aggravation de l'article PE11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE11, § 3 c, les établissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter 2 escaliers répondant aux dispositions de l'article CO52, § 1.
Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage de l'établissement dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.
§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.
§ 4. Les dispositions de l'article AM7 sont applicables aux halls.
Article PO3
Système d'alarme
§ 1. En aggravation de l'article PE27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.
§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :
- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignés des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.
Article PO4
Portes
A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.
Article PO5
Utilisation du gaz dans les chambres
L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfiés n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.
Article PO6
Détection automatique d'incendie
En complément des dispositions de l'article PE32, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.
Article PO7
Formation du personnel
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.
Section 2
Prescriptions applicables dans un délai de cinq ans aux établissements
existants à la date de publication du présent arrêté
Article PO8
Généralités
§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE4, PE24, PE26, PE27, PE32, PE36, PO1, § 3, et PO5.
§ 2. Les dispositions de l'article PE13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.
Article PO9
Escaliers
§ 1. Les dispositions de l'article PO2 sont applicables.
La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE11, § 6. Toutefois, il est admis que :
- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,6 m² minimum actionnable à partir du niveau d'accès des secours constitue un exutoire.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité, pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :
- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie.
Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :
- soit par une circulation horizontale commune ;
- soit par un espace privatif sous détection délimité par deux blocs-portes pare-flammes de degré l/2 heure équipées de ferme-portes ou E30-C ; les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.
§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :
a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;
b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique no 246 ;
c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;
d) Toute autre solution adaptée après avis de la commission de sécurité en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation.
Article PO10
Isolement des locaux dangereux
Les dispositions des articles PE9 et PO4 sont applicables.
Article PO11
Consignes. - Signalisations. - Affichages
Les dispositions des articles PE33, PE34 et PE35 sont applicables.
Article PO12
Formation du personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE27 (§ 5) et PO7 sont applicables.
A N N E X E À L'ARTICLE PO11
Conduite à tenir en cas d'incendie
En cas d'incendie dans votre chambre
Si vous ne pouvez maîtriser l'incendie :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.
En cas d'audition du signal d'alarme
Si les dégagements sont praticables :
- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :
- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. »
Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges humides), protège longtemps.