J.O. 26 du 31 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 janvier 2006 portant renouvellement de l'agrément du service des essences des armées (SEA) comme organisme de formation, pour la spécialisation citernes, des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0600096A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par le service des essences des armées (SEA) en date du 21 juillet 2005 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 16 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Le dossier présenté par le service des essences des armées (SEA) en date du 21 juillet 2005 en vue du renouvellement de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2


Le service des essences des armées (SEA) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR relatif à la spécialisation suivante :

Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3 restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.

Article 3


Le présent agrément est particulier au service des essences des armées ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4


Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié, la durée de validité du présent agrément est de cinq ans, jusqu'au 10 janvier 2011.

Article 5


Le précédent arrêté d'agrément du 10 janvier 2001 est abrogé.

Article 6


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin