J.O. 26 du 31 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules


NOR : EQUS0600135A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 74/346 /CEE modifiée relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 316-6 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié relatif aux rétroviseurs des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Entre les chapitres III et V de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé, il est créé le chapitre IV suivant :


« Chapitre IV



« Règles applicables aux véhicules agricoles automoteurs


« Art. 14. - Le ou les rétroviseurs des véhicules agricoles automoteurs doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 74/346 /CEE modifiée 98/40/CE. »

Article 2


Après l'article 22-(d) de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé, est inséré l'article 22-e suivant :

« Art. 22-e. - Les dispositions du chapitre IV du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les rétroviseurs et leur montage, établi conformément à la directive 74/346 /CEE modifiée 98/40/CE.

« A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité au chapitre IV du présent arreté.

« Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

« Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. »

Article 3


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz