J.O. 26 du 31 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0044 du 10 janvier 2006 portant modification du règlement intérieur


NOR : ARTJ0600007S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ;

Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006,

Décide :


Article 1


Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.

Article 2


Les décisions no 99-528 du 18 juin 1999 et no 2003-1083 du 2 octobre 2003 de l'Autorité de régulation des télécommunications portant règlement intérieur sont abrogées.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2006.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2006-0044

Règlement intérieur de l'Autorité de régulation

des communications électroniques et des postes


Le règlement intérieur est pris sur le fondement de l'article D. 288 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités de délibération et les règles de procédures applicables devant l'Autorité.


Chapitre Ier

Règles de fonctionnement du collège de l'Autorité

Article 1er

Composition du collège


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les sept membres de l'Autorité, dont son président, constituent le collège de l'Autorité.


Article 2

Convocation et présidence du collège


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité en principe une fois par semaine. Le président peut en tant que de besoin le réunir à tout moment. Une réunion du collège est de droit à la demande d'au moins deux membres qui en précisent l'objet.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.


Article 3

Ordre du jour


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, après avis du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.

Les projets de délibération sont établis sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.

Tout membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président et le directeur général trois jours au moins avant la séance et leur communique les éléments d'information nécessaires.

Les points qui n'ont pu être examinés en cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le collège disposera des éléments d'information nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.



Article 4

Organisation des séances


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.

Le président ou un membre de l'Autorité peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas de partage égal des voix, la délibération n'est pas adoptée.

Le directeur général et les agents qu'il désigne assistent aux réunions de l'Autorité. Ces agents n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité mentionnées aux articles 16 et 25 ci-après.

Les affaires soumises à la délibération du collège de l'Autorité sont présentées soit par un membre du collège, soit par le directeur général, soit par un chef de service ou un autre agent de l'Autorité.


Article 5

Budget


En application de l'article L. 133 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que l'Autorité propose aux ministres compétents les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le collège examine et approuve le projet de budget présenté par le président de l'Autorité. Ce projet comporte notamment, outre les ressources propres prévisionnelles de l'Autorité, le montant des crédits nécessaires devant être inscrits au budget général de l'Etat.


Article 6

Relevé de conclusions


Un relevé de conclusions des séances est établi par le directeur général. Il comporte notamment les questions examinées, le résultat des délibérations et les noms des présents. Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.

Le projet de relevé de conclusions est transmis aux membres et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.

Les décisions ou avis adoptés sont signés par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre de l'Autorité ayant assuré la présidence du collège conformément à l'article 2. Ils sont conservés par ordre chronologique.


Article 7

Suppléance du directeur général


En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le directeur général adjoint ou, à défaut, un collaborateur désigné par le président est chargé de le suppléer.


Article 8

Suppléance du chef du service juridique


En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service juridique, les compétences exercées par ce dernier, mentionnées aux chapitres II et IV ci-après, sont exercées par son adjoint ou, à défaut, par tout autre collaborateur désigné par le directeur général.


Chapitre II

Règles de procédure applicables aux décisions

prises en application des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 34-8-I (b) et L. 36-8

Article 9

Saisine de l'Autorité


La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus onze exemplaires :

- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.

La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le chef du service juridique ou son adjoint met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Le délai ne court qu'à réception des éléments manquants.

Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.



Article 10

Délais impartis à l'Autorité


Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 34-8-I (b) et L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité se prononce dans un délai de quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être porté à six mois.

Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité ne s'est pas prononcée, la cour d'appel de Paris pourra également être saisie.


Article 11

Procédure


Dès lors que la saisine est complète, le chef du service juridique ou son adjoint désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Le chef du service juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

- copie de l'acte de saisine ;

- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.

Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du code des postes et des communications électroniques et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le chef du service juridique ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 13 à 15.

Le chef du service juridique ou son adjoint fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties, notamment à défaut d'accord des parties sur un calendrier prévisionnel.

Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus onze exemplaires.

Les observations transmises par télécopie doivent être authentifiées par la production ultérieure du nombre d'exemplaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus dûment signés du mémoire adressé par télécopie. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.

Dès réception des observations et pièces, le chef du service juridique ou son adjoint adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'Autorité leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.

Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.

Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception à l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.


Article 12

Envoi et consultation des copies


Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent à l'Autorité en autant d'exemplaires que prévus à l'article 9 ci-dessus.

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, le chef du service juridique ou son adjoint peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège de l'Autorité et en prendre copie à leurs frais.


Article 13

Mesures d'instruction


Le rapporteur ou son adjoint peut procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Il peut en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.

Le rapporteur ou son adjoint peut mandater des agents de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.

Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par le rapporteur, son adjoint ou les agents mandatés. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.

Dûment autorisé à cet effet par l'Autorité, le rapporteur ou son adjoint peut procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises en respectant le secret de l'instruction du litige.

Le chef du service juridique ou son adjoint est chargé de l'exécution de ces mesures d'instruction et des communications avec les parties.

L'instruction est close au plus tard cinq jours francs avant l'audience devant le collège. S'agissant des mesures conservatoires, l'instruction est close au plus tard deux jours francs avant l'audience devant le collège. Toutefois, si le rapporteur ou son adjoint l'estime nécessaire, après la date de clôture de l'instruction, au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le chef du service juridique ou son adjoint peut décider de la réouverture de l'instruction.



Article 14

Mesures conservatoires


Conformément à l'article R. 11-1 du code des postes et des communications électroniques, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au titre de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. Le chef du service juridique ou son adjoint en adresse copie par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception à la ou aux autres parties.


Article 15

Audience devant le collège


Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au collège.

Le chef du service juridique ou son adjoint convoque les parties à une audience devant le collège, y compris lorsque celui-ci se prononce sur une demande de mesure conservatoire. La convocation à l'audience est adressée aux parties sept jours francs au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.

Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties deux jours francs au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.

L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le collège de l'Autorité en délibère.

Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les moyens et les conclusions des parties.

Les parties, qui peuvent se faire assister, répondent aux questions des membres du collège et présentent leurs observations orales.


Article 16

Délibérations


Le collège délibère, hors la présence du rapporteur, de son adjoint, du chef du service juridique, de son adjoint et des parties, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre Ier ci-dessus.


Article 17

Notification et publication


Les décisions prises par le collège sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur.

Cette notification mentionne le délai de recours devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 5-6, L. 36-8 et R. 11-2 du code des postes et des communications électroniques.

Les décisions sont publiées sur le site internet de l'Autorité (www.arcep.fr) sous réserve des secrets protégés par la loi.


Chapitre III

Règles applicables à la conciliation prévue à l'article L. 5-7

Article 18

Procédure


Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, son président peut désigner un conciliateur choisi parmi les membres du collège. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les agents de l'Autorité.

Le conciliateur peut inviter les intéressés à une audition. Il peut entendre, sous réserve de leur acceptation, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

A l'issue de la procédure, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est signé par le conciliateur et les parties. En cas de succès de la conciliation, ce procès-verbal vaut accord entre les parties. Un exemplaire du constat d'accord est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est conservé par l'Autorité.


Chapitre IV

Règles de procédure applicables aux décisions prises en application des articles L. 5-3 et L. 36-11

Article 19

Instruction


Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de sanction présentée en application des articles L. 5-3 (1°) et L. 36-11 (1° et 3°), le directeur général apprécie s'il y a lieu de donner suite à la demande.

En cas d'autosaisine ou si le directeur général considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande, il transmet le dossier au chef du service juridique ou son adjoint qui désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint et communique l'objet de la demande à la personne mise en cause.

Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction avec le concours des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne mise en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le rapporteur ou son adjoint peut également entendre toute autre personne susceptible de contribuer à son information.



Article 20

Non-lieu à poursuivre la procédure


Eu égard aux circonstances de fait et de droit, le directeur général peut, à tout moment, constater le non-lieu à poursuivre la procédure.

Lorsque le prestataire du service universel postal ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ne s'est pas conformé, dans le délai fixé, à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne s'est pas conformé, dans les délais fixés, à une décision prise en application de l'article L. 36-8, le directeur général ne peut constater le non-lieu à poursuivre la procédure qu'après que les parties aient été invitées par le chef du service juridique ou son adjoint à produire des observations écrites sur le rapport provisoire du rapporteur.

Hors le cas où l'Autorité s'est autosaisie, lorsque la personne mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure prévue au 1° de l'article L. 5-3 ou au 1° de l'article L. 36-11, le directeur général ne peut constater le non-lieu à poursuivre la procédure qu'après que les parties aient été invitées par le chef du service juridique ou son adjoint à produire des observations écrites sur le rapport provisoire du rapporteur.

La décision du directeur général de ne pas poursuivre la procédure est notifiée à la personne intéressée et, le cas échéant, à l'auteur de la demande.


Article 21

Mise en demeure


En application de l'article L. 36-11, lorsqu'il estime, au vu du rapport d'instruction établi par les rapporteurs, qu'il y a eu infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur général met en demeure la personne mise en cause de s'y conformer dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord.

En application de l'article L. 5-3, lorsqu'il estime au vu du rapport d'instruction établi par les rapporteurs qu'il y a eu infraction du prestataire de service universel ou d'un titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur général met en demeure la personne mise en cause de s'y conformer dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'infractions graves et répétées.

Les mises en demeure sont notifiées à la personne mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles peuvent être rendues publiques.


Article 22

Respect de la mise en demeure


Si le directeur général estime que la personne mise en cause s'est conformée à la mise en demeure dans le délai imparti, il constate le non-lieu à poursuivre la procédure par une décision motivée.


Article 23

Notification des griefs


Si la partie mise en cause ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le rapporteur ou son adjoint établit un exposé des faits et griefs retenus.

Le chef du service juridique ou son adjoint notifie par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, l'exposé des faits et griefs à la personne mise en cause qui peut accéder alors à l'ensemble des pièces du dossier. Ce rapport est aussi transmis, le cas échéant, au demandeur de la sanction, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Dans le cas d'une inexécution d'une décision de règlement de différends prise en application des articles L. 5-4, L. 5-5 ou L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'exposé des faits et griefs est adressé à la partie mise en cause, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, ainsi qu'à l'autre ou aux autres parties concernées sous réserve des secrets protégés par la loi.

Les parties sont invitées à produire des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs.

A l'expiration du délai fixé pour la consultation du dossier, et après que la ou les parties aient présenté leurs observations écrites ou que le délai qui leur était imparti pour le faire soit expiré, le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier au collège.


Article 24

Audience devant le collège


Le chef du service juridique ou son adjoint convoque, sept jours francs au moins avant la date prévue, la personne mise en cause et, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine à une audience publique au cours de laquelle le rapporteur ou son adjoint présente son rapport.

Le collège de l'Autorité peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

Après l'exposé du rapporteur ou de son adjoint et, dans le cas d'une inexécution d'une décision de règlement de différends prise en application des articles L. 5-4, L. 5-5 ou L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, des observations de la ou des parties concernées, la personne mise en cause, le cas échéant assistée ou représentée par un mandataire de son choix, est invitée à répondre aux questions des membres du collège et à présenter ses observations orales.


Article 25

Délibération


Le collège délibère, hors la présence du rapporteur, de son adjoint, du chef du service juridique, de son adjoint, le cas échéant des parties mentionnées à l'article 24 et de la personne mise en cause, conformément aux règles de fonctionnement fixées au chapitre Ier ci-dessus.


Article 26

Notification


Les décisions de l'Autorité prises en application des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sont motivées, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception et publiées au Journal officiel de la République française.

La notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.