J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA0501947A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Redevance de production. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer au Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.

Ces entreprises sont :

A. - Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une « redevance de référence pour l'année ».

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :


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(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre « domaine couvert par l'agrément » du manuel d'entreprise de production.

(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.

(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où « k0 » est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de « k0 » est fixée en annexe au présent arrêté.

(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égale au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise.

(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.

B. - Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) no 1702/2003 susmentionné.

Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article .

C. - Les autres entreprises de production, notamment celles titulaires d'un certificat de reconnaissance du système de production de matières premières de qualité aéronautique.

Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé dans la limite du montant défini par l'application du tableau et des conditions fixées au point A du présent article .

D. - Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.

En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article .

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

La redevance de production est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.

Article 2


Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :

- un montant correspondant au suivi de l'agrément (R1) ;

- un montant correspondant aux interventions d'examen de navigabilité, de renouvellement des documents de navigabilité et des certificats d'examen de navigabilité (R2).

Il est calculé selon la formule suivante :

avec (R1) = k1 x [1,1 x m0,8 + P], et (R2) = k1 x [2,3 x A1 + 1,2 x A2] et (R) = [(R1) + (R2)].

où les paramètres « m », « P », « A1 », « A2 » et « k1 » sont définis comme suit :

- « m » est la somme des masses maximales au décollage (MMD) exprimées en tonnes des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol de chaque aéronef concerné. La valeur de la MMD est doublée dans le cas des hélicoptères ;

- « P » est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien entretenus selon un même programme approuvé, des coefficients « p » dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la MMD la plus élevée au sein de l'ensemble :


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- « A1 » est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les codes de navigabilité communautaires CS 25 et CS 29 ou selon des codes équivalents ;

- « A2 » est le nombre d'aéronefs certifiés enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien selon les autres codes de navigabilité ;

- « k1 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de « k1 » est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;

- lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité est autorisé à prononcer directement le maintien en état de validité des documents de navigabilité, conformément aux privilèges prévus par la sous-partie I des sections A et B de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susmentionné, A1 et A2 sont égaux à zéro.

La redevance de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « m », « P », « A1 » et « A2 » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien dont il dispose au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, le montant de la redevance d'instruction est égal au double du montant de la redevance défini en application du présent article .

En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article .

Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Article 3


Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres « effectif », « Nbase » ou « Nligne » ci-après définis.

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susmentionné.

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k2 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne + 15]


où les paramètres « effectif », « Nbase » « Nligne » et « k2 » sont définis comme suit :

- « effectif » est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;

- « Nbase » est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit « en base », au sens du règlement no 2042/2003 susmentionné ;

- « Nligne » est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits « en ligne » ;

- « k2 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de « k2 » est fixée en annexe au présent arrêté.

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage.

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k2 x [(effectif)0,8 + 4 x Nbase]


où les paramètres « effectif », « Nbase » et « k2 » sont définis comme suit :

- « effectif » est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;

- « Nbase » est le nombre de sites d'entretien dit « en base » ;

- « k2 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de « k2 » est fixée en annexe au présent arrêté.

C. - Les autres organismes de maintenance.

Le montant annuel de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en prenant en compte les aéronefs pour lesquels le cycle de renouvellement du certificat de navigabilité est supérieur à un an et dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance. Il est égal à la somme des montants qui résulteraient pour ces aéronefs de l'application des facturations prévues en application du A - 2 de l'article 12, diminuée le cas échéant du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par ce même A - 2 et acquittée par le propriétaire pour l'un de ces aéronefs dans l'année.

La redevance de maintenance est acquittée mensuellement, à l'exception de celle mentionnée au C ci-dessus, qui est acquittée annuellement, auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres « effectif », « Nbase » et « Nligne » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction, étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance défini selon les cas au A, B ou C du présent article , due au titre du suivi de cet agrément.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article .

Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Article 4


Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue par le IV de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis au paiement de la redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance sont tenus de déclarer les éléments utiles au calcul de cette redevance au GSAC au plus tard le dixième jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres « K », « S », « C » et « E », « f » ci-après définis.

Le montant de la redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k3 x [K + 16 x (1,5 x S + C + E) + f]


où les paramètres « K », « S », « C » et « E », « f » et « k3 » sont définis comme suit :

- « K » est un coefficient dont la valeur dépend des formations réalisées :

K = 48 pour une formation de base ou de type d'aéronef ;

K = 80 pour une formation de base et de type d'aéronef ;

- « S » est le nombre de sites où les formations sont dispensées ;

- « C » est le nombre de catégories ou de sous-catégories de base ou de type d'aéronef parmi les catégories ou les sous-catégories A1, A2, A3, A4, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2, T1, T2, T3, T4 prévues par le règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ;

- « E » est un coefficient dont la valeur dépend de l'effectif de l'organisme :


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- « f » est le nombre de cours relatifs aux formations de base ou de type d'aéronef dispensées ; on applique à « f » une franchise de 7 cours ;

- « k3 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel de maintenance concernés. La valeur de « k3 » est fixée en annexe au présent arrêté.

La redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « K », « S », « C », « E » et « f » et, le cas échéant, l'avancement de l'instruction étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

L'instruction effectuée en vue de délivrer un agrément d'organisme de formation de personnel de maintenance donne lieu à une redevance égale au double de la redevance due au titre du suivi dudit agrément.

En cas d'évolution significative de l'organisme de formation de personnel de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance défini en application du présent article .

Dans ces deux cas, la redevance est acquittée mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Article 5


Redevance d'exploitant d'aéronef. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef prévue par le V de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit :

Les transporteurs aériens assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments nécessaires au calcul du paramètre « epax », ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.

Pour l'année N, le montant de la redevance (R) due est calculé en appliquant la formule suivante :



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où :

- « M » est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ;

- « epax » est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ;

- « P » est la somme, pour l'ensemble des types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, des coefficients « p » définis pour chaque type dans le tableau ci-après, le type étant, pour chaque aéronef, défini par la qualification de type qui lui correspond :


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- « k4 » et « k5 » sont des coefficients de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; ils se déduisent du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aéronefs considérés. Les valeurs de « k4 » et « k5 » sont fixées en annexe au présent arrêté.

Le montant de la redevance est plafonné, compte tenu du volume maximal d'activité de contrôle que l'administration de l'aviation civile exerce, à une valeur fixée par l'annexe au présent arrêté.

La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée pour l'année N, les paramètres « M » et « p » étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien, au dixième jour du mois de facturation et le paramètre « epax » étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie en application du présent article . Dans ce cas, le paramètre « epax » est évalué en retenant le nombre de passagers estimé pendant une période de douze mois par le postulant à l'occasion de la demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Article 6


Redevance de sécurité et de sureté d'exploitant d'aérodrome. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome prévue par le VI de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à la redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre « nbpax », ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.

Pour l'année N, le montant de cette redevance (R) est la somme de deux composantes :

- un montant correspondant au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire (R1) ;

- un montant correspondant au suivi du programme de sûreté d'aérodrome (R2) :

avec (R1) = k6 x (nbpax)0,85 et (R2) = k7 x (nbpax)0,85

et (R) = [(R1) + (R2)]

où :

- « nbpax » est le nombre total de passagers embarqués au départ de l'aérodrome pendant une période de douze mois ; ne sont pas comptés les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ;

- « k6 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. « k6 » représente la partie correspondante au suivi du certificat de sécurité aéroportuaire. La valeur de « k6 » est fixée en annexe au présent arrêté ;

- « k7 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des exploitants d'aérodrome considérés. « k7 » représente la partie correspondante au suivi du programme de sûreté d'aérodrome. La valeur de « k7 » est fixée en annexe au présent arrêté.

La redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre « nbpax » étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l'approbation du programme de sûreté d'aérodrome donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article . La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

Article 7


Redevance de sûreté aérienne de transporteur. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue par le VII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les transporteurs aériens assujettis à la redevance de sûreté aérienne de transporteur sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente le paramètre « npax », ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.

Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé selon la formule suivante :

(R) = k8 x (npax)0,8

où :

- « npax » est le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes du transporteur aérien sur le territoire de la République française, pendant une période de douze mois ; ne sont comptés qu'une fois les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur un aérodrome et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés, de même que les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé ; la redevance n'est pas due si ce nombre est inférieur au seuil fixé en annexe au présent arrêté ;

- « k8 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des transporteurs aériens considérés. La valeur de « k8 » est fixée en annexe au présent arrêté.

La redevance de sûreté aérienne de transporteur est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, le paramètre « npax » étant évalué sur la période de douze mois courant à compter du 1er novembre de l'année N - 2.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

L'instruction effectuée en vue de l'approbation du programme de sûreté de transporteur donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article . La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Article 8


Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'organisme de formation de personnel navigant prévue par le VIII de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à la redevance d'organisme de formation de personnel navigant sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments nécessaires au calcul des coefficients C et S, ci après définis, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance N de l'année suivante.

Pour l'année N, le montant annuel de cette redevance (R) est calculé en appliquant la formule suivante :


(R) = k9 x E x S x (1 + C) x (1 + B)




- « E » est un coefficient relatif au type d'organisme déterminé comme suit :

- « E » = 2 pour les organismes de formation aux qualifications de type (TRTO) et pour les organismes de formation au vol (FTO) lorsque ceux-ci dispensent en sus des formations aux qualifications de type « multipilote » ;

- « E » = 1 pour les autres organismes de formation de personnel navigant approuvé ;

- « (1 + C) » est un coefficient relatif aux cours approuvés où C est la somme, pour l'ensemble des cours approuvés au cours d'une période de douze mois des coefficients « c » fixés pour chacun d'eux par le tableau suivant :




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n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83



« S » est un coefficient relatif au nombre de stagiaires fixé dans le tableau suivant en fonction du nombre des stagiaires qui se sont inscrits dans l'année N - 1 pour des formations approuvées :


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« B » un coefficient relatif au nombre de sites de formation, égal au produit de 0,25 par le nombre de sites en plus du site principal ;

« k9 » est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de formation de personnel navigant considérés. La valeur de « k9 » est fixée en annexe au présent arrêté.

La redevance est exigible chaque mois de facturation échu. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres « E » et « B » étant évalués par l'administration de l'aviation civile en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément de l'organisme de formation au dixième jour du mois de facturation et les paramètres « C » et « S » étant évalués sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année N - 1.

Pour l'application du présent article , « mois de facturation » s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

L'instruction effectuée en vue de l'approbation d'un organisme de formation de personnel navigant donne lieu à paiement d'une redevance égale à la redevance définie en application du présent article . Dans ce cas, le paramètre « S » est évalué à 1. La redevance d'instruction est exigible mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Article 9


Redevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :

A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :


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B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :


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Article 10


Redevance de titre de personnel de l'aviation civile. - Le montant de la redevance de titre de personnel de l'aviation civile relative à la délivrance de titres aéronautiques de personnel navigant et prévue par le II de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé selon les tableaux suivants :

A. - Délivrance de la licence et des qualifications initiales :


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B. - Délivrance de qualifications additionnelles :


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C. - Autres actes :


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Article 11.


Redevance de programme de formation. - Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.

Le montant de la redevance est fixé selon les tableaux suivants :


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Article 12.


Redevance d'aptitude au vol. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

La redevance d'aptitude au vol est acquittée par le propriétaire ou, le cas échéant, par le locataire inscrit sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef. Elle n'est pas due lorsque les documents de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique sont établis ou renouvelés dans le cadre d'un organisme de gestion de navigabilité.

Le paiement de la redevance est exigible préalablement à la visite d'établissement ou de renouvellement des documents de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique cités ci-après.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient « N » qui se déduit du coût complet de l'ensemble des visites relatives à la délivrance ou au renouvellement des documents cités à l'alinéa précédent. La valeur de « N » est fixée en annexe au présent arrêté.

A. - Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés et les certificats de navigabilité spéciaux autres que les certificats de navigabilité visés au B du présent arrêté, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement.

1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi comme suit :

- sur la base du temps passé pour la visite en ce qui concerne les aéronefs motorisés, les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté ;

- selon la formule (R) = 3 x (16 x N), en ce qui concerne les autres aéronefs.

Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).

2. La redevance de renouvellement d'un CdN ou, le cas échéant, la redevance d'émission d'un CEN est établie sur une base forfaitaire, selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des visites de renouvellement :



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où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :

- W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;

- W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.

B. - Pour les certificats de navigabilité spéciaux d'aéronefs suivants : certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA), certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC), certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) et certificat de navigabilité restreint d'aéronef agricole (CNRAA), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat précité.

1. La redevance de délivrance est fixée pour tous les aéronefs selon la formule (R) = 3 x (16 x N). Cette redevance couvre également la délivrance du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).

2. La redevance de renouvellement est établie forfaitairement en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau suivant :


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Cette redevance couvre également le suivi du programme d'entretien de l'aéronef et l'inspection faite en vue du renouvellement du certificat de navigabilité.

C. - Pour ce qui concerne le certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR), la redevance est due pour la visite en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat, selon les règles ci-dessous :

1. Redevance de délivrance :

- dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est échu depuis plus de six mois, la redevance est établie sur la base du temps passé ;

- dans le cas d'une demande de classification en CDNR d'un aéronef dont le CdN est valide ou est échu depuis moins de six mois, seuls les frais administratifs définis au paragraphe D du présent article sont dus.

2. La redevance de renouvellement est établie sur une base forfaitaire et en fonction de la périodicité des renouvellements, selon le tableau figurant au B.2 du présent article .

D. - Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté.

E. - Les montants des redevances établies par le présent article s'appliquent aux visites effectuées en France métropolitaine sur les aérodromes inscrits sur la liste des centres de contrôle établie par le GSAC. En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert du GSAC chargé de la visite sont dus par le demandeur.

Dans les collectivités d'outre-mer, ces tarifs sont affectés des coefficients multiplicateurs fixés par les dispositions sur les majorations de traitement issues des lois no 50-407 du 3 avril 1950 et no 50-772 du 30 juin 1950.

Article 13


Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol. - Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD), relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon le tableau suivant :


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Article 14


Redevance SLIA. - Le montant de la redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SLIA), relative aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronef (SLIA), prévue au III de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit.

Son montant est fonction de la nature du matériel SLIA.

A. - Pour les modèles types de véhicules neufs, le montant de la redevance est fixé selon le tableau suivant :


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Ces tarifs s'appliquent aux constructeurs des véhicules au titre de l'agrément du type de véhicule et du contrôle de la production des véhicules.

B. - Pour les essais concernant des véhicules SLIA ne possédant pas le logo de conformité, le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 10 000 EUR.

C. - Pour les produits extincteurs de la catégorie émulseur, le montant de la redevance forfaitaire pour les essais initiaux est fixé à 1 600 . Le montant de la redevance pour les vérifications périodiques du maintien de la performance réalisées pendant les douze derniers mois est fixé à 1 600 EUR.

D. - Pour les vêtements de protection contre l'incendie en tant qu'équipement, le montant de la redevance forfaitaire pour les essais initiaux est fixé à 1 600 EUR. Le montant de la redevance pour les vérifications périodiques du maintien de la performance réalisées pendant les douze derniers mois est fixé à 1 600 EUR.

Article 15


Redevance de dispositif de sûreté. - Le montant de la redevance de dispositif de sûreté relative à la certification ou à la justification de performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévue au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé ainsi qu'il suit.

Son montant est fixé selon le tableau suivant :


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Article 16.


Le montant des redevances dit montant (R) fixé dans le présent arrêté est exprimé hors taxe. Lorsqu'il résulte de l'application d'une formule, il est arrondi à l'unité d'euro la plus proche.

Article 17.


Les frais et les temps de déplacements des interventions situées hors du territoire de la République française font l'objet d'une facturation particulière.

Lorsqu'une entreprise ou un organisme détient plusieurs agréments, un abattement sur la somme des redevances dues peut être accordé pour tenir compte des éléments communs aux contrôles.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'une entreprise ou un organisme présente des caractéristiques telles que le coût des contrôles nécessaires s'écarte substantiellement du montant résultant de l'application de ces dispositions, la redevance est évaluée selon la nature et les conditions du contrôle dans la limite du montant résultant du barème de tarification ou de la formule qui serait normalement applicable au regard de l'activité de l'entreprise, de l'organisme ou au regard de la personne concernée.

Pour la détermination des redevances mentionnées dans le présent arrêté, les ministres chargés des finances et de l'aviation civile peuvent fixer des modulations dont la durée et l'amplitude doivent être proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel ces modulations répondent.

Article 18


L'arrêté du 19 décembre 2001 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile est abrogé.

Article 19


Pour l'année 2006, les déclarations prévues aux articles 1er, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté peuvent être faites au plus tard le 30 janvier 2006.

Article 20


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2006.

Article 21


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton



A N N E X E


I. - La valeur des coefficients de proportionnalité « k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :


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Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronef mentionné à l'article 5 du présent arrêté est fixé à 6 000 000 EUR.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,56.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 EUR.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 125 EUR.