J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité


NOR : ECOT0591210A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 331-1-2, A. 335-1 et A. 331-10 ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1993 relatif aux tables de mortalité ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 18 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


Au sixième alinéa de l'article A. 331-10 du code des assurances, après les mots : « loi de survie en invalidité établie », sont insérés les mots : « par l'entreprise d'assurance ».

Article 2


L'article A. 335-1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; ».

II. - Au cinquième alinéa, le signe « - » est remplacé par le mot : « b) », après les mots : « tables établies », sont insérés les mots : « ou non par sexe », et les mots : « la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 ».

III. - Au sixième alinéa, les mots : « visées au deuxième tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au b », et les mots : « des tables visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « des tables appropriées mentionnées au a ».

IV. - Au septième alinéa, le mot : « appliquer » est remplacé par les mots : « être établi d'après » et les mots : « visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a ».

V. - Sont insérés après le cinquième alinéa trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. »

VI. - Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente. »

Article 3


L'article A. 331-1-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés. »

Article 4


Aux I et II de l'annexe à l'article A. 344-8 du code des assurances, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. »

Article 5


Les tables prévues au a de l'article A. 335-1 du code des assurances sont pour les contrats autres que de rente viagère :

- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Ces tables ainsi que les décalages d'âge mentionnés au huitième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Article 6


A l'article A. 335-1 du code des assurances, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés ainsi que les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 27 avril 1993 susvisé.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception du dernier alinéa du paragraphe V et du paragraphe VI de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 8


Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Thierry Breton



Table TH 00-02

(Lx nombre de vivants à l'âge X)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 40


Décalage d'âge TF 00-02


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 40


Décalage d'âge TH 00-02


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 40



A N N E X E

Table TF 00-02

(Lx nombre de vivants à l'âge X)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 40