J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1667 du 27 décembre 2005 modifiant le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence


NOR : ECOC0500158D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Après l'article 1er du décret du 19 octobre 1987 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le Conseil de la concurrence n'est pas partie à l'instance. »

Article 2


L'intitulé de la section 1 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Des recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce ».

Article 3


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 ;

2° L'objet du recours.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence. »

Article 4


A l'article 4 du même décret, les mots : « prononcée d'office » sont insérés après les mots : « à peine d'irrecevabilité de ce dernier ».

Article 5


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes au Conseil de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 20 à 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 463-2 du code de commerce ».

3° Au dernier alinéa, le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 8 ».

Article 6


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les observations présentées par le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance. »

Article 7


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. »

Article 8


L'intitulé de la section 2 du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Des recours prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce ».

Article 9


L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce ».

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. »

3° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 10


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour. »

Article 11


A l'article 12 du même décret, les mots : « aux articles 12 et 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 464-8 du code de commerce ».

Article 12


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 13


Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et du Conseil de la concurrence s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile. »

Article 14


Les deux premiers alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

Elles sont portées à la connaissance du Conseil de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe. »

Article 15


A l'article 19 du même décret, les mots : « l'article 23 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 463-4 du code de commerce ».

Article 16


A l'article 21 du même décret, les mots : « de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée susvisée » sont remplacés par les mots : « du titre VI du livre IV du code de commerce ».

Article 17


Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux recours dirigés à l'encontre des décisions du Conseil de la concurrence rendues à compter du 1er janvier 2006.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément