J.O. 247 du 22 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005 relatif aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0500295D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur.

Les personnels nommés dans ces emplois assurent dans les domaines du soutien logistique, de l'immobilier et du soutien opérationnel lié aux missions de la sécurité civile la direction technique et administrative des services ou bureaux placés sous leur autorité.

Article 2


Le nombre des emplois de chef des services techniques est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3


Peuvent être nommés dans un emploi de chef des services techniques :

1° Les ingénieurs principaux des services techniques régis par les dispositions du décret no 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur qui ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur principal ;

2° Les ingénieurs civils et militaires ainsi que les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 759.

Article 4


Les nominations dans un emploi de chef des services techniques sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois dans le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.

Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée pour une période de deux ans maximum.

Article 5


L'emploi de chef des services techniques comporte cinq échelons et un échelon fonctionnel.

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon fonctionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Peuvent être nommés à l'échelon fonctionnel les fonctionnaires détachés dans l'emploi de chef des services techniques ayant atteint le 5e échelon depuis au moins deux ans.

Article 6


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef des services techniques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les chefs des services techniques nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Article 7


Les fonctionnaires qui ont précédemment occupé un emploi de chef des services techniques et qui sont dans un délai d'un an au plus nommés dans un tel emploi sont classés, s'ils y ont intérêt, à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi de chef des services techniques précédemment occupé.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi de chef des services techniques.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi de chef des services techniques conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 8


Dans l'année suivant leur nomination, les chefs des services techniques sont astreints à une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

Les conditions de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er novembre 2005.


Fait à Paris, le 19 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé