J.O. 173 du 27 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale


NOR : PRMX0508616A



Le Premier ministre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;

Vu le règlement intérieur type établi en application de l'article 20 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

Vu la délibération du comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale en date du 29 juin 2005,

Arrête :


Article 1


Le règlement intérieur du comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale ci-annexé est approuvé.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Dominique de Villepin





A N N E X E I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL

DE L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

Article 1er


Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité technique paritaire central de l'Institut des hautes études de défense nationale.


Convocation des membres du comité

Article 2


Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.


Article 3


Le président du comité convoque les membres titulaires et suppléants du comité et en informe leur chef de service. Les convocations sont, en dehors des réunions extraordinaires, adressées aux membres titulaires et suppléants du comité quinze jours avant la date de la réunion.

Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.

Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.


Article 4


Il peut être fait appel à des experts à la demande de l'administration ou des représentants titulaires du personnel. Ces experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, ce délai peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.


Article 5


L'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour sont adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.


Déroulement des réunions

Article 6


Si les trois quarts au moins des membres du comité ne sont pas présents lors de l'ouverture de la réunion, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège valablement si la moitié de ses membres sont présents.


Article 7


Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.


Article 8


Les séances du comité technique paritaire central ne sont pas publiques. Les membres sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en leur qualité de membres de ce comité.


Article 9


Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.


Article 10


Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du comité, qui assiste aux réunions.


Article 11


Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.

Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 22 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes ; il est désigné au début de chaque séance du comité et pour la seule durée de cette séance.



Article 12


Les experts convoqués par le président du comité en application de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du ou des corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen de questions statutaires.


Article 13


Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.


Article 14


Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Le comité technique paritaire central reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état de l'institut. Ce rapport doit indiquer les moyens notamment budgétaires et en personnel, dont dispose l'institut. Le comité technique débat de ce rapport.

Le comité technique est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'application aux personnels de l'établissement des règles statutaires les régissant.

Il est informé des possibilités des stages de formation offertes aux agents relevant de l'institut et des résultats obtenus.


Article 15


Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.


Article 16


Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.


Article 17


Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat de la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai de quinze jours, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.


Article 18


Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.


Article 19


Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d'absence du poste de travail est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 4 du présent règlement intérieur.

Sur présentation de la convocation, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence.


Information du personnel

Article 20


Les projets élaborés et les avis émis par le comité technique paritaire sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction à l'institut dans un délai d'un mois.