J.O. 173 du 27 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Mémoire en réplique des députés signataires du recours dirigé contre la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité


NOR : CSCL0508632X



Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, les observations du Gouvernement faites sur le recours dirigé contre la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appellent les brèves remarques suivantes.

1. En premier lieu, il sera rappelé que, selon votre propre jurisprudence, le ministère public fait partie de l'Autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution (décisions des 29 août 2002 et 2 mars 2004).

C'est pourquoi le Gouvernement ne devrait pas trop s'étonner que les requérants prétendent que dans le cours d'un procès pénal susceptible d'aboutir au prononcé d'une peine privative de liberté - jusqu'à 5 ans - la juridiction répressive forme un tout indissociable, seul de nature à satisfaire le principe du contradictoire et les exigences du procès équitable.

2. Qu'à cet égard, il importe de relever la lourde contradiction frappant les écritures du Gouvernement lorsqu'il admet, d'abord, que, lors de cette audience d'homologation, le juge du siège étudie tous les éléments constitutifs de l'infraction conformément à votre réserve d'interprétation du 2 mars 2004 (§ 3 de la page 5 des observations) pour, ensuite, soutenir que cette phase du jugement pénal est limitée aux intérêts civils (même page, mais § 4).

Admettre le raisonnement du Gouvernement reviendrait, ni plus ni moins, à considérer que le procès pénal est réduit pour ce qui concerne l'audience d'homologation - obligatoirement publique pour satisfaire les exigences constitutionnelles d'une procédure juste et équitable - à un procès privé entre le prévenu et la victime. Ce n'est pas l'intention du législateur ni la logique d'une procédure au cours de laquelle tous les éléments du dossier doivent être discutés contradictoirement. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, cette audience, et la pratique l'a montré, peut conduire à une appréciation plus proportionnée après que tous les éléments du fait et de droit aient été contradictoirement exposés. Les droits de la défense consistent aussi à prendre en défaut une mauvaise analyse exprimée par le représentant du parquet... L'absence du parquet empêche que des contradictions soient pointées après, par exemple, que la victime se soit exprimée.

Aussi, contrairement à ce qui est ici soutenu, la phase d'homologation est au coeur du procès pénal et, ainsi qu'il ressort de votre décision du 2 mars 2004, doit bénéficier des mêmes garanties que tout procès pénal. Dès lors, on ne voit pas très bien comment le ministère public qui représente ici les intérêts de la société pourrait être exclu de ces débats.

3. En second lieu, et en tout état de cause, les requérants entendent soutenir que la présence du ministère public lors de l'audience publique est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En effet, cette règle, ainsi que l'ont montré les différentes décisions citées par les saisissants dans leur recours, n'a jamais été démentie au cours de la période pertinente pour dégager de tels principes.

Les exemples contraires que le Gouvernement croit pouvoir donner sont, à l'évidence, totalement inopérants. D'une part, aucun des articles cités ne prévoit expressément l'absence du parquet à l'audience. D'autre part, s'agissant des articles 394 et 396 du code de procédure pénale, il n'est pas question de jugement susceptible de prononcer une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Pour l'un, seul le contrôle judiciaire est en cause. Enfin, concernant l'ordonnance de 1945 relative aux mineurs, on observera qu'est visée une audience en chambre du conseil et que l'article cité ne prévoit rien de semblable à ce que dispose l'article ici critiqué.

Par ces motifs et tous autres à soulever même d'office, les saisissants persistent de plus fort dans leurs précédentes écritures.

Nous vous prions de croire, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'assurance de notre haute considération.