J.O. 156 du 6 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juillet 2005 relatif aux modalités et conditions de tenue de la liste clients par les fournisseurs, d'établissement de la déclaration préalable de profession par les intermédiaires et les utilisateurs et de tenue de la comptabilité matières pour certains d'entre eux dans le cadre du dispositif d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques et modifiant l'annexe IV au code général des impôts


NOR : BUDD0570009A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 D bis, les articles 111-0 E à 111-0 H de son annexe III et l'annexe IV à ce code ;

Vu le décret no 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code,

Arrêtent :


Article 1


A l'annexe IV au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est ajouté trois articles 50-0 G à 50-0 I ainsi rédigés :

« Art. 50-0 G. - Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :

« a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au b du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;

« b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.

« Art. 50-0 H. - Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

« 1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

« a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

« b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

« c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

« 2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

« 3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres "IN (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou "UT (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme : IN ou UT/XXX/XXXX :

« a. Les trois premiers caractères après "IN ou "UT identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

« b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

« Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

« 4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

« a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

« b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

« c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

« d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

« 5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

« a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

« 1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

« 2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

« b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

« 1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

« 2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

« 3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

« Art. 50-0 I. - I. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

« a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

« b. La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée ou une "sortie selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

« c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

« II. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

« a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

« b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

« c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

« d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

« e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

« f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

« g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

« A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention "néant. »

Article 2


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2005.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton








A N N E X E I





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n° 156 du 06/07/2005 texte numéro 16









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