J.O. 156 du 6 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDD0570008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive no 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, modifiée par les directives du Conseil 92/108/CEE du 14 décembre 1992, 94/74/CEE du 22 décembre 1994 et 96/99/CEE du 30 décembre 1996 ;

Vu la directive no 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;

Vu le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992, modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises ;

Vu le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et ses règlements d'application ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 D bis et 435 et l'annexe III à ce code,

Décrète :


Article 1


A l'annexe III du code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est inséré une section 01 bis intitulée : « Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques », qui comprend les articles 111-0 E à 111-0 H ainsi rédigés :

« Art. 111-0 E. - I. - Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé "fournisseur, à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit :

« 1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;

« 2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ;

« 3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools et des boissons alcooliques, dénommée "liste clients. Le fournisseur doit justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une personne dûment autorisée ;

« 4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas, du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :

« a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article 111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :

« - lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement susmentionné, la mention : "Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) ;

« - lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : "Communauté européenne et "Document commercial simplifié d'accompagnement pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits ;

« b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;

« c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : "Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) ainsi que la nature du produit qui justifie l'exonération ;

« d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une marque spécifique, comportant l'indication "ECHANTILLON portée sur les récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les accompagnant ;

« 5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« II. - S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain, outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :

« 1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :

« "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires ou "Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail.

« La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit impossible ;

« 2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé "intermédiaire, doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.

« Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

« L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

« L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.

« Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

« Art. 111-0 F. - I. - Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I dudit article , dénommé "utilisateur, doit :

« 1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro d'identification.

« Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

« L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;

« 2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;

« 3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article 111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.

« Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

« II. - L'utilisateur d'alcools et de boisons alcooliques, à savoir la personne qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les formalités et obligations prévues au I, doit :

« 1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1° du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que la procédé de dénaturation utilisé ;

« 2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts, par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de contrôle interne de la qualité ;

« 3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit dans le cadre de son activité de débitant de boissons.

« Art. 111-0 G. - Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils utilisent.

« 1° La comptabilité matières est constituée :

« a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et de boissons alcooliques ;

« b. D'un compte de fabrication de produits.

« 2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.

« La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

« a. Dans la colonne "Entrées du compte principal doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;

« b. Dans la colonne "Sorties du compte principal, doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en oeuvre ;

« c. Dans la colonne "Entrées du compte de fabrication et pour chaque produit fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques mises en oeuvre ;

« d. Dans la colonne "Sorties du compte de fabrication doivent figurer les quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.

« 3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

« Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.

« 4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

« Art. 111-0 H. - S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :

« 1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles reçoivent et qu'elles mettent en oeuvre, comptabilité matières constituée d'un compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.

« La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées et une colonne "Sorties, comme ci-après :

« a. Dans la colonne "Entrées du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;

« b. Dans la colonne "Sorties du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;

« 2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :

« a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;

« b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en oeuvre depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;

« c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;

« 3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

« Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°. »

Article 2


Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les modèles, les conditions et modalités d'application du 3° du I et du 2° du II de l'article 111-0 E, du 1° du I de l'article 111-0 F, du 2° de l'article 111-0 G et des 1° et 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts.

Article 3


L'article 170 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 170. - Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton