J.O. 131 du 7 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options


NOR : MCCX0500082R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son titre III ;

Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, modifiée par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992, notamment son article 54 ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le titre III du code de l'industrie cinématographique est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 de la présente ordonnance.

Article 2


L'intitulé du titre III est remplacé par : « Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options ».

Article 3


Les termes énumérés sont remplacés comme suit :

1° « Film » et « film cinématographique » par : « oeuvre cinématographique » ;

2° « Registre public de la cinématographie » par : « registre public » ;

3° « Conservateur du registre public » par : « conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel » ;

4° « Conservation du registre public de la cinématographie » par : « conservation des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ».

Article 4


L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et un registre des options. »

Article 5


Les deux derniers alinéas de l'article 32 sont supprimés.

Article 6


Les deux derniers alinéas de l'article 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A défaut d'inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers. »

Article 7


Sont insérés, après l'article 33, quatre articles 33-1 à 33-4 ainsi rédigés :

« Art. 33-1. - Le titre d'une oeuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette oeuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette oeuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.

« Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'oeuvre cinématographique au registre public dans les conditions prévues à l'article 32.

« Art. 33-2. - Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.

« L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.

« Art. 33-3. - Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.

« La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.

« Art. 33-4. - S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33, 33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci. »

Article 8


A l'article 34, après le mot : « inscriptions », sont insérés les mots : « et publications ».

Article 9


A l'article 35, les mots : « à l'article 33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33 et 33-2 ».

Article 10


Aux articles 36, 42 et 44, après les mots : « au registre public », sont ajoutés les mots : « ou au registre des options ».

Article 11


I. - Le premier alinéa de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est modifié comme suit :

a) Après les mots : « sur le registre public », sont ajoutés les mots : « ou sur le registre des options » ;

b) Les mots : « des inscriptions requises » sont remplacés par les mots : « des inscriptions ou des publications requises » ;

c) Les mots : « d'une ou plusieurs inscriptions existantes » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes ».

III. - Au troisième alinéa du même article , ainsi qu'à l'article 39, après le mot : « inscription », sont ajoutés les mots : « ou publication ».

Article 12


A l'article 40, les mots : « l'administration de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « l'administration chargée des impôts ».

Article 13


A l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, les mots : « au registre prévu » sont remplacés par les mots : « ou leur publication aux registres mentionnés ».

Article 14


Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er mars 2006.

Article 15


Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres