J.O. 104 du 5 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé


NOR : SANP0520705D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4151-8 et L. 4383-4,

Décrète :


Article 1


Le chapitre 1er du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Aides aux étudiants


« Art. D. 4151-18. - Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4151-8 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.

« A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

« Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son école de formation.

« Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

« Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. »

Article 2


I. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi intitulé : « Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région ».

II. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) devient le chapitre 1er ainsi intitulé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux ».

III. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Compétences respectives de l'Etat et de la région


« Art. D. 4383-1. - Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant.

« A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.

« Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.

« Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.

« Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. »

Article 3


L'annexe à la partie IV du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par une annexe 41-2 ainsi rédigée :


« A N N E X E 41-2


« AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-18 ET D. 4383-1


« 1. Taux minimaux des bourses d'études



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 24





« 2. Plafonds de ressources minimaux



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 24



« 3. Points de charge minimaux



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 24



4

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la première rentrée scolaire postérieure au 1er janvier 2005.

Jusqu'au 30 juin 2005 et pour l'attribution des aides définies par le présent décret, les agréments et autorisations mentionnés aux articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique sont réputés avoir été accordés par le président du conseil régional.

5

Le décret du 29 juillet 1938 relatif à l'attribution de bourses d'études aux élèves des écoles d'infirmières et d'assistantes sociales est abrogé.

6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé