J.O. 104 du 5 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2005-0240 du 17 mars 2005 concernant, d'une part, le projet de décret portant modification du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, le projet d'arrêté modifiant trois arrêtés du 22 octobre 1997


NOR : ARTJ0500029V



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment l'article 133 III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 36-5, L. 42-1 et L. 42-2 ;

Vu la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, et notamment l'article 45 modifié ;

Vu le décret no 62-1567 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'un ordonnateur principal délégué ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'un ordonnateur secondaire à vocation nationale ;

Vu la demande d'avis présentée par le directeur général de la direction générale des entreprises, en date du 7 mars 2005 ;

Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,



Remarques liminaires :

Compte tenu de l'urgence qui s'attache à modifier les différents textes réglementaires permettant, dans le cadre des dispositions issues de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 susvisée, de continuer de procéder aux opérations d'ordonnancement et d'encaissement de la taxe administrative et des redevances applicables au secteur des communications électroniques, l'Autorité accueille avec satisfaction les projets de décret et d'arrêtés soumis à son avis au titre de la présente procédure.

Au demeurant, la nécessité d'adapter les différents textes précités aux nouvelles dispositions du code des postes et des communications électroniques s'était traduite par plusieurs interventions de l'Autorité auprès des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Toutefois, au-delà des modifications requises par le changement des bases légales relatives à l'ordonnancement et à l'encaissement de la taxe et des redevances concernées, l'Autorité souhaite rappeler l'importance qu'elle accorde aux travaux engagés autour du décret du 3 février 1993 modifié afin d'en renforcer la cohérence du point de vue de la valorisation des fréquences.

De même, la question du montant de la redevance de mise à disposition des fréquences sur le territoire de la Guyane appelle un changement des modalités de calcul qui figurent dans le décret précité.

L'Autorité avait précédemment attiré l'attention du Gouvernement sur ce sujet dans son avis no 2003-1204, en date du 6 novembre 2003, portant sur certaines dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2003. Une solution consistant à mettre en place une redevance forfaitaire a pu être proposée par l'Autorité, dans le cadre d'un courrier en date du 31 décembre 2004.

Sur le projet de décret :

L'article L. 33-2 qui figurait dans le code des postes et télécommunications soumettait l'établissement des réseaux indépendants au respect de la procédure d'autorisation administrative préalable.

En application des dispositions du nouvel article L. 33-2, tel qu'il résulte des modifications législatives intervenues le 9 juillet 2004, l'autorisation n'est plus requise pour établir et exploiter un réseau indépendant. En revanche, dès lors que le réseau nécessite l'utilisation de fréquences radioélectriques, le mécanisme de l'autorisation individuelle reste en vigueur.

En conséquence, les diverses dispositions du décret du 3 février 1993 modifié qui font référence à l'autorisation délivrée au titre de l'article L. 33-2 sont devenues caduques et doivent être remplacées, dès lors qu'il s'agit d'attribution de fréquences, par la référence aux articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques qui organisent le régime d'octroi des autorisations d'utilisation.

Alors que sous l'empire du régime juridique précédent, l'autorisation était délivrée à la fois au titre de l'établissement du réseau et de l'utilisation des fréquences en l'assortissant d'un cahier des charges, l'entrée en vigueur de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 susvisée transforme le mécanisme administratif de l'autorisation en limitant son périmètre à l'attribution des ressources en fréquences et en numéros.

Par suite, l'article L. 33-2 n'a plus à être visé par les dispositions du décret du 3 février 1993 modifié dont l'objet porte sur les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences.

Dans ces conditions, lorsque l'article L. 33-2 est mentionné à ce titre dans le corps du texte, il convient de procéder à son remplacement en indiquant que les autorisations dont il s'agit sont délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.

Le projet de décret prend en compte les modifications retenues par le législateur en ce qui concerne le régime d'encadrement de la liberté d'établir et d'exploiter des réseaux ouverts au public et de fournir au public des services de communications électroniques.

Ainsi, les changements opérés à la fois dans le titre du décret ainsi qu'à l'article 2, alinéa 1er, et au b du B du même article , à l'article 2 bis, à l'article 3, à l'article 3 bis et à l'article 4 vont dans le sens imposé par le nouveau cadre législatif.

Enfin, l'abandon de toute référence au mot : « télécommunications » au profit des mots : « communications électroniques », sauf en ce qui concerne la désignation de l'Autorité de régulation des télécommunications, permet de renforcer la conformité du décret avec les dispositions juridiques désormais en vigueur.

Sur le projet d'arrêté :

S'agissant des modifications apportées à l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'un ordonnateur principal délégué :

Dans la mesure où, d'une part, les dispositions des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 ont profondément évolué dans le code des postes et des communications électroniques par rapport aux dispositions auxquelles renvoyaient ces mêmes articles dans le code des postes et télécommunications et que, d'autre part, la taxe de constitution de dossier a cessé d'être exigible puisque son fait générateur, en tant qu'il reposait sur la délivrance des autorisations individuelles, a disparu lors du passage au régime déclaratif, l'article 1er-I de l'arrêté devait être totalement modifié.

Dans cette perspective, la référence à l'article 45-VII de la loi de finances pour 1987 modifiée et à la taxe unique auquel il renvoie permet au président de l'Autorité d'agir en qualité d'ordonnateur principal délégué sans que ses décisions puissent encourir la censure du juge pour des moyens tirés de leur légalité externe.

Par ailleurs, la modification du III de l'article 1er, telle qu'elle est proposée par le projet d'arrêté, tire à nouveau toutes les conséquences de l'avènement du nouveau régime de déclaration individuelle et du maintien de l'autorisation préalable pour la seule attribution de fréquences radioélectriques.

La référence aux articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et télécommunications est en conséquence conforme au cadre juridique en vigueur.

S'agissant des modifications apportées à l'arrêté du 22 octobre 1997 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications :

L'Autorité constate que la mise en cohérence des dispositions du I et du III de l'article 1er appelle les mêmes modifications que celles qui ont été proposées au titre du I et du III de l'article 1er de l'arrêté examiné précédemment.

Le rattachement de la taxe prévue par l'article 45-VII de la loi de finances pour 1987 modifiée à la qualité d'exploitant de réseaux ouverts au public exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 doit en effet permettre à la régie de recettes d'assurer les opérations d'encaissement dans le respect du nouveau cadre juridique.

De même, la référence aux articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques permet de garantir la conformité des dispositions réglementaires aux prescriptions législatives.

S'agissant des modifications apportées à l'arrêté du 22 octobre 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'un ordonnateur secondaire à vocation nationale :

A nouveau, l'utilisation des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques pour qualifier la nature juridique de l'autorisation dont est titulaire l'exploitant de réseaux indépendants à usage privé ou partagé apparaît nécessaire au regard des dispositions instaurées par le nouveau cadre légal.

Il résulte des remarques qui précèdent que l'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis favorable sur le projet de décret ainsi que sur le projet d'arrêté.

Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2005.



Le président,

P. Champsaur