J.O. 104 du 5 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0230 du 17 mars 2005 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2003


NOR : ARTE0500032S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;

Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 17 février au 4 mars 2005 ;

Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,



I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.

Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.

Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article , le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.

Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »

Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique du 17 février au 4 mars 2005 le projet de notice établie en vue de la déclaration au titre de l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année 2003.

Les modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2002 du 21 décembre 2004 (décision no 2004-1027 en date du 25 novembre 2004) ne sont pas des modifications substantielles, mais visent à préciser certains points. Ces modifications sont rappelées en annexe 1.

L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.

II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2003

Le décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.

Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »

Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et, par conséquent, de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.

L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.



C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2003, l'Autorité demande aux opérateurs qui ne l'auraient pas encore fait de déclarer leur chiffred'affaires pertinent au plus tard le 31 mars 2005 ; cette obligation s'applique également aux opérateurs qui se trouveraient à l'issue de leur évaluation en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39.


III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2003, figurant en annexe II.

Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique.

Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l'Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration est fixée au 31 mars 2005, un audit des déclarations étant prévu pour le mois d'avril 2005.

Au titre de l'évaluation définitive des années 2004 et 2005, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration,

Décide :


Article 1


La notice annexée en II à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2003 est adoptée.

Article 2


Les sociétés ayant eu en 2003 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2003 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent, conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 31 mars 2005.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 2005.


Le président

P. Champsaur



A N N E X E I

À LA DÉCISION N° 2005-0230


Sur les déductions au titre de l'interconnexion et de l'accès (2.1 et 2.2.2) :

Le chiffre d'affaires réalisé avec d'autres contributeurs n'est déductible que pour autant qu'il soit relatif à une prestation d'interconnexion ou d'accès.

Notions d'opérateur/contributeur et de l'interconnexion/accès (2.1) :

L'ART conserve la faculté de requalifier les acteurs et services.

Liste des opérateurs (2.1 et annexe 6) :

Cette liste est soumise à consultation afin que les sociétés listées puissent, d'une part, le cas échéant, confirmer leur situation réglementaire et, d'autre part, examiner dans quelle mesure tout ou partie des relations commerciales qu'elles ont entre elles relèvent de l'interconnexion ou de l'accès.

Recommandation sur la gestion des requêtes en base (2.2.3) :

Afin d'éviter les doubles déductions au titre, à la fois des services non éligibles, et d'interconnexion ou d'accès.

Traitement des impayés et fraudes (3.2) :

Traitement spécifique des fraudes exceptionnelles.

Précisions quant au traitement de l'étalement du chiffre d'affaires sur plusieurs années (3.3).

Traitement des versements d'un opérateur à un autre (3.4) :

Précisant plus généralement le cas des peines et soins.

Précisions quant à la possibilité de mettre en place à terme une attestation de sincérité globale des commissaires aux comptes (4.4).

Rappel du calcul 2002 (4.6).

Suppression du questionnaire du détail des prestations d'interconnexion (annexe 2).

Rajout de l'obligation de remplir l'annexe 3 en cas de déduction pour fraude exceptionnelle ou de gestion d'offres groupées (3.3, 3.5 et annexe 3).

Précisions sur les notions de « contenu » et de « hotline » et leur traitement dans le cadre de la notice (annexe 5).



NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL

DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2003

A N N E X E I I

À LA DÉCISION N° 2005-0230 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN DATE DU 17 MARS 2005

Introduction


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. »

Ce même article dispose que cette clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.

Modifié par rapport à la version utilisée en 2004 pour l'évaluation définitive 2002, le présent document, qui porte sur l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2003, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il fait l'objet d'une consultation publique. Il sera mis à jour régulièrement pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les années postérieures.

Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils ont fournies au cours de l'année 2004 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.

L'ART recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration. A moyen terme, cette implication pourrait comprendre la production d'une attestation de sincérité globale de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société.


1. Cadre juridique


1.1. Loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004

La loi no 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.

Pour l'évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l'année 2002, l'article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications, « à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Il prévoit également un seuil d'exemption dont le montant figure à l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.

1.2. Loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004

La loi a modifié le code des postes et télécommunications en remplaçant notamment le terme de « télécommunications » par celui de « communications électroniques », qui est défini à l'article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». En outre, en vertu de l'article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

Ces modifications s'appliquent pour l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent à déclarer par les contributeurs à partir du définitif de l'année 2002.

1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et des communications électroniques

Outre les modalités d'évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, le décret prévoit à l'article R. 20-39 du code, pour ce qui est du chiffre d'affaires des services en communications électroniques :

L'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunication, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du chiffre d'affaires lié aux services de télécommunications. »

Un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »


2. Principes généraux

2.1. Les entreprises concernées


L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications issu de la loi du 26 juillet 1996 disposait en son II que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public [...] ». Etaient ainsi exclus de l'obligation de contribution au fonds de service universel les fournisseurs de services de télécommunication au public autres que le service téléphonique.

La loi du 31 décembre 2003 précitée a modifié cet article et a supprimé cet alinéa. Ainsi, l'article L. 35-3 dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».

Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l'article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d'opérateur, l'article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.

Dans la mesure où le 4e alinéa du II de l'article L. 35-3 impose que l'ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s'applique à compter de l'évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient d'ores et déjà de prendre en compte cette nouvelle définition des contributeurs au fonds de service universel et de l'appliquer au calcul du coût du service universel pour l'année 2003.

Sont donc contributeurs au service universel pour l'année 2003 les sociétés ayant été en 2003 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d'accès internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques). A titre indicatif, la liste des contributeurs potentiels est fournie en annexe 6.

Lors des déclarations faites par les opérateurs au titre de l'année 2002, des questions ont été posées sur la portée et le sens de la terminologie employée notamment en ce qui concerne le terme de : « marché de détail ».

Ces interrogations appellent les précisions suivantes :

- sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) , qualifiées dans le présent contexte de contributeur ;

- pour ces entreprises, le chiffre d'affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d'affaires des services de communications électroniques, à l'exclusion, principalement, des services relevant de l'interconnexion ou de l'accès ; par commodité de langage, c'est ce solde net résultant de la déduction des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès qui a été qualifié de chiffre d'affaires sur le marché de détail.

Les qualifications « d'opérateur » et de « service relevant de l'interconnexion ou de l'accès » sont intrinsèques, même si elles sont en principe matérialisées par, respectivement, un dispositif d'autorisation ou de déclaration et par une convention.

En particulier, l'ART conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :

- un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;

- une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;

- une offre spécifique comme relevant ou non « de l'interconnexion ou de l'accès ».


2.2. Le chiffre d'affaires pertinent


En ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d'affaires de l'opérateur limitée aux services de communications électroniques, à l'exclusion des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

Ce chiffre d'affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communication électronique (incluant notamment les frais de mise en service, frais d'installation, abonnement forfaitaire ou facturation proportionnelle à la consommation, facturation annexe de services non compris dans le tarif principal, frais de résiliation, frais liés aux différents services après-vente et gestion des incidents,...).

Pour chaque service rendu au client, le chiffre d'affaires à déclarer inclut ainsi l'intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d'appel lorsqu'ils sont réalisés par des tiers.

Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.


2.2.1. Le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les services

de communications électroniques


Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

2.2.2. Le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé avec l'ensemble des clients, quel que soit le mode de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès

Les opérateurs déclarent le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d'autres opérateurs (contributeurs) s'il ne relève pas de prestation d'interconnexion ou d'accès.

En particulier, est à déclarer, s'il ne fait pas l'objet de conventions d'interconnexion ou d'accès, le chiffre d'affaires brut réalisé auprès :

- des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;

- des prestataires de services ;

- des sociétés servant d'intermédiaires dans la vente de prestations d'interconnexion ou d'accès (par exemple, les offres s'appuyant sur les boîtiers radioélectriques de type « hérissons ») ;

- des grossistes en communications électroniques et sociétés d'envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS,...) ;

- des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).

Il convient de noter que les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès ne recouvrent pas toutes les prestations entre opérateurs (contributeurs). Ainsi, à titre d'exemple, la vente par un opérateur à un autre opérateur d'un service téléphonique dans les conditions commerciales habituelles ne fait pas de cette prestation une prestation relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Le chiffre d'affaires lié à cette vente est donc à déclarer.

Les activités en relation vers l'international appellent quelques précisions :

- les prestations d'interconnexion ou d'accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d'un opérateur d'un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d'appels internationaux ou le « roaming in ») ;

- les prestations réalisées en France et facturées à un client à l'étranger sont à déclarer ;

- les prestations réalisées à l'étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le « roaming out »).


2.2.3. Les conséquences de la double logique


Le principe de double logique d'exclusion du chiffre d'affaires non pertinent se résume ainsi : le chiffre d'affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés et, parmi ceux-ci, il convient d'exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).

A partir du chiffre d'affaires total de l'opérateur, certaines règles impliquent d'exclure le chiffre d'affaires relatif à certaines natures de prestations (services hors communications électroniques, services audiovisuels ou services de contenus) ; d'autres impliquent d'exclure le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.

L'ART souhaite attirer l'attention des opérateurs sur le fait que si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l'une concernant les services non pertinents et l'autre les prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès), l'opérateur devra s'assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d'affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l'interconnexion ou de l'accès.


2.2.4. Facturation pour compte de tiers


La facturation pour compte de tiers se matérialise par la présence sur la facture de l'opérateur qui assure la facturation pour compte de tiers de mouvements correspondant à l'activité d'un opérateur avec lequel a été signé un accord de facturation pour compte de tiers.

Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n'interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de facturation pour compte de tiers, qu'il s'agisse par exemple d'un reversement au chiffre d'affaires moyen ou d'une rémunération par paliers tarifaires.

Dans le cas général, l'ensemble des sommes perçues par l'opérateur facturant est reversé à l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs). L'opérateur facturant pour compte de tiers ne déclare rien et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d'affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4).

Dans le cas où l'opérateur facturant ne reverse qu'une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas en particulier de la collecte internet au tarif local, l'opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l'opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer le chiffre d'affaires pertinent réellement versé par l'opérateur assurant la facturation pour compte de tiers. L'opérateur pour lequel la prestation pour compte de tiers est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.


2.3. Les services de communications électroniques :

conséquences


Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2003 de l'Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d'affaires.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


Les services pour lesquels l'indicateur est à « oui » sont des services éligibles à inclure dans le périmètre.


3. Aspects techniques


Les paragraphes suivants précisent la procédure d'évaluation par les contributeurs du chiffre d'affaires pertinent.


3.1. Nature du chiffre d'affaires pris en compte :

le CA comptabilisé des services éligibles


Pour évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, l'ART recommande de partir du chiffre d'affaires éligible de l'opérateur, comptabilisé au compte de résultat, pour l'exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi, un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100 doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.

Le chiffre d'affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).


3.2. Traitement des impayés et des fraudes


Il convient d'établir une distinction entre :

- le chiffre d'affaires impayé, qui résulte du défaut de paiement d'un client avec qui l'opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;

- la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l'utilisation des moyens de communications d'un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;

- et la fraude exceptionnelle, qui correspond à l'utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communication d'un opérateur par un tiers non identifié.

En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d'affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :

- le chiffre d'affaires impayé « classique » (défaillance d'un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;

- le chiffre d'affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :

- le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;

- le contributeur est capable d'identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d'apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d'affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapports externes, documents visés par les organes de direction...).

Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.


3.3. Traitement de l'étalement du chiffre d'affaires


Le chiffre d'affaires facturé au cours d'un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l'opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :

- s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation s'étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l'avance, carte téléphonique ou autre service prépayé...), l'étalement du chiffre d'affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d'affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;

- s'il s'agit d'un chiffre d'affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site...) facturée au moment de la prestation, mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d'amortissement d'un équipement), l'étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d'affaires facturé doit être déclaré au titre de l'exercice de facturation.


3.4. Traitement des versements d'un opérateur à un autre


Les versements d'un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d'appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d'interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques...). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d'affaires ou en charges.

Afin d'assurer l'homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l'intégralité de ces montants dans le chiffre d'affaires à déclarer, avant d'appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l'interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles...).


3.5. Règles de déclaration en cas d'offre groupée

comprenant des services éligibles et non éligibles


Les prestations facturées dans le cadre d'une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d'autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL, et services de contenu comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos...) seront déclarées dans leur totalité, sauf à ce que le chiffre d'affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant ou, à défaut, des états fiscaux. Les opérateurs concernés préciseront pour chaque offre groupée, en annexe 3, le montant global du chiffre d'affaires réalisé ainsi que sa répartition entre la partie éligible et la partie non éligible et fourniront les justificatifs nécessaires explicitant cette répartition.

Ce principe pourra s'appliquer notamment au chiffre d'affaires des services à revenus partagés, pour lequel le service englobe une partie éligible liée au transport et une partie non éligible liée à des services (services de « contenu »), qui ne relève pas des services en communications électroniques. Pour plus de précisions, voir le traitement des cas particuliers en annexe 5.

Les opérateurs pourront s'adresser, le cas échéant, aux services de l'ART pour obtenir des précisions dans le cas d'offres complexes.


4. Procédure de déclaration


L'ART adresse un questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) aux opérateurs contributeurs potentiels au financement du service universel (voir 2.1).


4.1. Le processus de déclaration chez l'opérateur

4.1.1. Validation interne des informations


Les informations servant de base à l'élaboration de l'assiette du chiffre d'affaires des services de communications électroniques éligibles étant des informations issues du chiffre d'affaires comptabilisé pour la période concernée, l'ART recommande que la personne en charge de la déclaration chez l'opérateur valide auprès du service financier (directeur financier ou contrôleur de gestion) le chiffre d'affaires comptabilisé, service par service, afin de remplir au mieux la grille servant à l'établissement de l'assiette du chiffre d'affaires éligible ainsi que la déclaration elle-même.


4.1.2. Grille de calcul


L'ART propose une grille de calcul sous forme de matrice de passage du chiffre d'affaires comptabilisé au chiffre d'affaires déclaré (voir annexe 2). Cette grille est à usage interne, puisque les opérateurs ne communiqueront à l'ART qu'un chiffre d'affaires consolidé. En revanche, ces derniers devront être en mesure de produire cette grille de calcul interne, s'ils sont, le cas échéant, objet d'un contrôle (voir 4.2). La nomenclature utilisée fait référence à celle de l'Observatoire des marchés et il convient à l'opérateur de faire figurer les différents chiffres d'affaires constatés dans les cases adéquates, indépendamment de sa propre nomenclature ou comptabilité interne.


4.2. Déclaration à l'Autorité


En vertu du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel et doit pour ce faire renvoyer le questionnaire relatif au service universel (voir annexe 1) en respectant les délais impartis, y compris dans le cas où l'abattement de 5 millions d'euros prévu par le décret no 2004-1222 précité conduit à une contribution nulle.


4.3. Contrôle externe de la déclaration


Les informations communiquées par les opérateurs pourront faire l'objet d'un contrôle externe par une société indépendante désignée par l'ART. Les opérateurs soumis au contrôle sont choisis par l'ART et sont informés par courrier du nom du contrôleur externe retenu et de la date prévue pour le contrôle. En parallèle, l'ART remet au contrôleur une lettre de mission rappelant la confidentialité à laquelle il est tenu et qui précise notamment que les informations auxquelles il aura accès ne pourront être utilisées dans un autre cadre que celui de l'évaluation du chiffre d'affaires pertinent de la déclaration contrôlée. Cette lettre de mission pourra être présentée à tout opérateur contrôlé qui en ferait la demande.

Dans un souci d'efficacité, l'ART recommande que les opérateurs préparent préalablement au contrôle externe un dossier de justification qui pourrait, outre l'annexe 2 dûment complétée, comporter une note explicative décrivant la procédure d'établissement de la déclaration (acteurs, données utilisées, description des calculs et déductions, questions potentielles,...).


4.4. Suppléments facultatifs à la déclaration


La communication par les contributeurs potentiels de la présente notice de déclaration à leurs commissaires aux comptes pourra permettre à ces derniers de produire une attestation de sincérité globale de la déclaration avec les systèmes d'information de la société pour laquelle le commissaire aux comptes est mandaté.

Cette attestation pourra mentionner que l'examen limité effectué grâce à des tests de matérialité réalisés par les commissaires aux comptes n'a pas relevé d'anomalie et que la déclaration respecte les règles précisées dans le référentiel qui lui a été communiqué (conformité du périmètre de chiffre d'affaires avec la notice de déclaration, traitement correct des données analytiques et concordance des données analytiques avec les données comptables certifiées qui permettra de vérifier les critères d'exhaustivité et de fiabilité du référentiel). Dans le cas où les commissaires aux comptes formuleraient des réserves, l'attestation devra mentionner celles-ci ainsi que leur impact sur le montant du chiffre d'affaires déclaré.

Les opérateurs peuvent soumettre à l'ART les questions qu'ils se posent et expliciter certains de leurs choix de déclaration au moyen du formulaire proposé (voir annexe 3). En particulier, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, ils préciseront la nature de celui-ci, le montant associé, et s'ils l'ont ou non retenu dans le total déclaré.

L'ART pourra ainsi décider de retenir ou non ce montant particulier pour le calcul de la contribution 2003. Elle veillera notamment à l'homogénéité de traitement des cas particuliers par les opérateurs et pourra éventuellement retraiter les anomalies relevées. Tout retraitement sera notifié aux opérateurs concernés.


4.5. Défaut de déclaration


En l'absence de déclaration valide à la date d'échéance demandée, l'Autorité pourra engager une procédure de sanction à l'encontre du fautif.


4.6. Evaluation de la charge relative à la contribution

au fonds de service universel


Afin de permettre aux contributeurs potentiels d'estimer leur contribution 2003, l'ART rappelle à titre indicatif que pour l'exercice 2002, la contribution moyenne des opérateurs au financement du service universel était au maximum de 0,42 % de leur chiffre d'affaires pertinent. Le lecteur pourra se reporter utilement à la décision no 2004-1068 de l'Autorité, en date du 21 décembre 2004, pour plus de détail.


A N N E X E 1

FORMULAIRE DE DÉCLARATION

RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL

Ce formulaire est à communiquer à l'ART


Je soussigné(e) (nom, prénom) , dûment habilité

en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Mél :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du ,

publié au JO du


2. Chiffre d'affaires du service téléphonique

au public pour l'année 2003

En millions

d'euros


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


Cette définition inclut les services téléphoniques, aussi bien fixe que mobile, au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2003, pour permettre à l'ART d'établir l'assiette du coût de la composante tarifs sociaux du service universel.


3. Chiffre d'affaires pertinent des services

de communications électroniques pour l'année 2003

En millions

d'euros


Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques :

Dont chiffre d'affaires constaté :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2003, pour permettre à l'ART d'établir leur contribution au coût du service universel. A titre indicatif, pour 2002, la contribution maximale était de 0,42 % du chiffre d'affaires pertinent.

Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.

Nom : Prénom :

Fonction :

Date : Signature :

Téléphone : Fax :

Adresse électronique :


Pouvoir


Je soussigné(e),

Nom : Prénom :

Fonction :

agissant pour le compte de la société :

inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,

donne pouvoir à Monsieur ou Madame

Nom : Prénom :

Fonction :

d'effectuer au nom et pour le compte de la société :

la déclaration relative au service universel 2003 destinée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme

(nom de la personne effectuant la déclaration) dans les limites du présent pouvoir.

Fait à : , le


Signature


A N N E X E 2

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES COMPTABILISÉ

AU CHIFFRE D'AFFAIRES DÉCLARÉ


Ce document est à usage interne à l'opérateur. Il n'est pas à communiquer à l'ART, mais devra être mis à la disposition du contrôleur externe désigné par l'Autorité dans le cadre de l'audit de la déclaration.


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Mél :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du ,

publié au JO du


2. Passage du chiffre d'affaires comptabilisé

au chiffre d'affaires déclaré

En millions

d'euros


Les références au formulaire 2003 de l'Observatoire des marchés sont notées (ODM).


2.1. Première étape : chiffre d'affaires comptabilisé

au compte de résultat de l'exercice concerné


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.2. Seconde étape : ventilation analytique de ce chiffre d'affaires

selon les services concernés


Chiffre d'affaires comptabilisé au compte de résultat de l'exercice concerné :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.3. Troisième étape : retraitement du chiffre d'affaires

pertinent étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices


Réintégration du chiffre d'affaires pertinent étalé en compte de résultat sur plusieurs exercices :

Dont :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



2.4. Quatrième étape : déduction du chiffre d'affaires

des services non pertinents


Chiffre d'affaires des services non pertinents :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.5. Cinquième étape : déduction du chiffre d'affaires pertinent

réalisé au titre des prestations d'interconnection ou d'accès


Chiffre d'affaires pertinent réalisé en prestations d'interconnexion ou d'accès :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.6. Sixième étape : déduction de la part non pertinente

du chiffre d'affaires des offres groupées


Part non pertinente du chiffre d'affaires des offres groupées :

Dont chiffre d'affaires comptabilisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.7. Septième étape : traitement des cas particuliers


Traitement des cas particuliers :

Dont chiffre d'affaires pertinent présent en compte de résultat :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


2.8. Huitième étape : montant à déclarer


Report des étapes précédentes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



A N N E X E 3

FORMULAIRE RAPPORTANT LES QUESTIONS ET CHOIX

RECENSÉS DURANT LE PROCESSUS DE DÉCLARATION


Ce document est à communiquer à l'ART si le contributeur potentiel a déduit des chiffres d'affaires liés à des fraudes exceptionnelles, des offres groupées regroupant des services éligibles et non éligibles, ou s'il désire faire part de remarques particulières.


1. Identification de l'opérateur


Nom :

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Mél :

Si déclaration, référence de celle-ci :

Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du

publié au JO du


2. Questions et remarques générales


Veuillez indiquer, si c'est le cas, la partie de la notice de déclaration à laquelle se rapporte votre remarque :


3. Choix réalisés dans le cadre de la déclaration 2003


Veuillez indiquer, en cas de doute sur la pertinence d'un chiffre d'affaires spécifique, la nature de celui-ci, le montant associé et s'il a été retenu ou non dans le total déclaré.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



A N N E X E 4


NOMENCLATURE UTILISÉE PAR L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION ANNUELLE 2003


1. Services en téléphonie fixe

1.1. Depuis les lignes fixes


Accès et abonnements :

Recettes des frais d'accès et des abonnements : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements que ce soit par une ligne (analogique, numérique, xdsl) ou par l'abonnement à la sélection ou à la présélection du transporteur (CA 11).

Recettes des services supplémentaires : chiffre d'affaires des services supplémentaires (identification de l'appelant, la portabilité des numéros, le renvoi d'appel, la signalisation d'appels entrants, l'offre de messagerie vocale...) (CA 12).

Accès, abonnements et services supplémentaires : partie « fixe » des recettes du service téléphonique fixe : les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires.

Recettes de l'accès, des abonnements et des services supplémentaires : chiffre d'affaires générés par les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires ; il doit résulter de la somme des indicateurs précédents (CA 112).

Trafic par destination :

Recettes des communications locales : chiffre d'affaires des communications locales, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 13).

Recettes des communications interurbaines : chiffre d'affaires des communications interurbaines, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 14).

Recettes des communications internationales : chiffre d'affaires des communications internationales, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (trafic sortant) (CA 15).

Nota. - La prise en compte du trafic international :

- le trafic international sortant sera considéré brut (facturation aux abonnés) ;

- le trafic international entrant sera comptabilisé en chiffre d'affaires des services d'interconnexion, de roaming et de vente de minutes en gros.



Recettes des communications vers les mobiles : chiffre d'affaires des communications, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés (CA 16).

Nota. - Les reversements « nets » des prélèvements divers (peines et soins, autres prélèvements) perçus par les opérateurs mobile doivent apparaître en recettes (81 f 1).



1.2. Depuis les publiphones


Recettes des communications à partir des publiphones : chiffre d'affaires du trafic au départ des publiphones, y compris réductions tarifaires, facturé aux abonnés. Les recettes publicitaires issues des cartes à usage exclusif en publiphones seront comptabilisées dans le chiffre d'affaires (CA 17).


1.3 Depuis les cartes de téléphonie fixe


Recettes des cartes : chiffre d'affaires des cartes : l'opérateur répondant à cette rubrique est celui qui vend les cartes, directement ou indirectement. Il peut être l'opérateur traitant les appels correspondants ou l'opérateur se contentant de vendre ou de distribuer ces cartes. Ce chiffre d'affaires comprend les recettes des abonnements et recettes des communications des cartes postpayées (cartes d'abonnés, cartes accréditives et bancaires) et le chiffre d'affaires de la vente des cartes prépayées en 2003 (CA 18).

Recettes des cartes prépayées vendues : chiffre d'affaires des ventes de cartes prépayées en 2003 (CA 18 a).

Dont recettes des cartes prépayées promotionnelles vendues en 2003 (CA 18 a1).

Recettes des cartes postpayées : chiffre d'affaires des ventes de cartes postpayées, soit les cartes d'abonnés et les cartes accréditives en 2003 (CA 18 b).

Nota. - Les cartes accréditives (les cartes permettant le débit d'un compte) et les cartes bancaires ne seront pas comptabilisées.



2. Mobiles (hors chiffre d'affaires interconnexion)

2.1. Services mobiles terrestres


Recettes des services mobiles terrestres : chiffre d'affaires comprenant les frais d'accès, les abonnements et le chiffre d'affaires des communications, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 3152).

- dont forfaits : chiffre d'affaires des forfaits vendus comprenant les frais d'accès, les abonnements à des services supplémentaires et autres frais fixes compris dans les forfaits, à l'exclusion des terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur qui seront comptabilisés dans la rubrique « vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (sans comptabilisation de la subvention) et le montant des communications comprises dans le forfait (CA 31 a).

- dont cartes prépayées : chiffre d'affaires des cartes prépayées et cartes accréditives des réseaux mobiles vendues comprenant les frais d'accès et les communications comprises dans les cartes prépayées et accréditives des réseaux mobiles. Les terminaux vendus dans les « packs » de l'opérateur seront comptabilisés dans la rubrique « vente, location, maintenance de terminaux et d'équipements » au prix réellement facturé au client final (hors subvention du terminal) (CA 31 b).


2.2. Communications facturées aux abonnés terrestres


Recettes des communications mobiles nationales sortantes (comprenant les appels des numéros courts de l'opérateur) : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers des réseaux nationaux, fixe ou mobile (à l'exclusion des appels vers les services avancés ou les services de renseignements) (CA 31 § 1).

Recettes des communications mobiles vers l'international : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications vers l'international (CA 31 § 2).

Recettes des communications de roaming out : chiffre d'affaires des services d'itinérance facturés aux abonnés de l'opérateur enquêté pour les communications émises et reçues à l'étranger qui sont prises en charge par le réseau d'un opérateur international partenaire (CA 31 § 3).


2.3. Autres services mobiles


Recettes d'accès et des communications des réseaux mobiles satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des communications sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 32).

Recettes des services de radiomessagerie : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 33).

Recettes des réseaux mobiles professionnels : chiffre d'affaires des frais d'accès et abonnements et des trafics sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale pour les quatre types de services (CA 34).

Ces services incluent :

- les services radio-maritimes et aéronautiques : services d'accès aux réseaux commutés téléphoniques par des usagers des espaces maritimes et aériens, quel que soit le réseau utilisé (terrestre ou satellitaire). Comprend par exemple les services du réseau TFTS offert aux passagers des compagnies aériennes, les services offerts à partir des réseaux Inmarsat ;

- les services de réseaux radio privés (2RP) ;

- les services de réseaux radio à ressources partagées (3RP) ;

- les services de localisation et de positionnement : services de fourniture de signaux permettant la localisation ou le positionnement du récepteur. On considère ici tous types de signaux, fournis par satellite et éventuellement augmentés par voie terrestre.


3. Internet (hors chiffre d'affaires interconnexion)

3.1. Bas débit


Recettes des communications d'accès à internet bas débit facturé par l'opérateur aux abonnés et des abonnements (comprenant accès à internet) facturés par l'opérateur aux abonnés (non compris les forfaits) (CA 21),

dont Recettes des communications d'accès à internet facturées par un opérateur tiers : montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers du trafic d'accès local à internet (CA 21 a).

Recettes des services de collecte internet facturées à un fournisseur d'accès à internet non titulaire d'une licence L. 33-1 et L. 34-1 (CA 22).

Recettes des services de collecte sur des communications gratuites pour l'abonné internet appelant : chiffre d'affaires des versements des fournisseurs d'accès à internet à l'opérateur répondant sur les forfaits (CA 22 a).

Recettes des services de collecte internet sur les communications payantes pour l'abonné internet appelant : chiffre d'affaires des versements sur des communications payantes pour l'abonné internet appelant (accès « gratuit ») (CA 22 b).

Recettes des forfaits internet à bas débit (accès et trafic) facturés aux abonnés (CA 23 a).


3.2. Haut débit


Recettes de la fourniture d'accès à internet à haut débit : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (CA 23 b).

Recettes des connexions à internet haut débit xdsl auprès des FAI ou des abonnés : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (technologie DSL) facturés aux abonnés ou aux FAI (CA 23 b 1).

Recettes des connexions à internet par le câble : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par le câble (CA 23 b 2).

Recettes des connexions à internet par une boucle locale radio : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par la boucle locale radio (CA 23 b 3).

Recettes des connexions à internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet par fibres optiques ou liaisons satellitaires (CA 23 b 4).

Accès internet à haut débit commercialisés : valeur ajoutée de l'opérateur (ventes et achats effectués auprès d'un opérateur) ; cette rubrique vise à évaluer le marché final sans double compte en neutralisant les ventes de type IP/ ADSL faites sur le marché intermédiaire (CA 23 b #).

Recettes d'accès haut débit vendus sur le marché final (CA 23 b # 1).

Achats des accès haut débit vendus sur le marché final (DP 23 b # 1).

Recettes des accès haut débit vendus à des ISPs ou des opérateurs (CA 23 b # 2).

Achats des accès haut débit vendus à des ISPs ou des opérateurs (DP 23 b # 2).

Recettes de la fourniture d'accès à internet à haut débit : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements à internet à haut débit (CA 23 b).


3.3. Autres services liés à la fourniture d'accès à internet


Services annexes fournis par les opérateurs en plus de la connexion à internet.

On renseignera en chiffre d'affaires les indicateurs suivants :

Recettes des autres services liés à l'accès à internet : chiffre d'affaires des autres services liés à l'accès à internet (CA 24) :

- dont recettes de publicité : chiffre d'affaires provenant de la publicité en ligne (publicité générée par la fourniture d'accès à internet) (CA 24 a) ;

- dont recettes de commerce électronique, services en ligne payants hors accès à internet : chiffre d'affaires généré par les commissions versées à l'occasion des transactions de commerce électronique (i.e. échanges de biens et services contre rémunération (commandes en ligne, avec ou sans paiement en ligne) (CA 24 b) ;

- dont recettes d'hébergement de sites hors accès à internet : chiffre d'affaires généré par l'hébergement payant de sites (CA 24 c).


4. Services avancés (fixes et mobiles)


Recettes des services gratuits pour l'appelant : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des trafics, sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale, des numéros du type 0800 ou équivalents d'un point de vue tarifaire (CA 41).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés : chiffre d'affaires généré par les entreprises clientes des services à coûts partagés, y compris internationaux, appelés (frais d'accès, abonnements, différentiel sur le prix des communications) et chiffre d'affaires des communications vers les services à coûts partagés (CA 42).

Recettes des services téléphoniques à coûts partagés facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des montants des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services téléphoniques à coûts partagés (CA 42 a).

Recettes des services à revenus partagés : somme des indicateurs recettes des services de type kiosque audio et recettes des services de type kiosque télématique (CA 43) :

- recettes des services de type kiosque audio : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) et des communications vers les services kiosque audio au départ des postes d'abonnés (CA 43 a) ;

- recettes des services de type kiosque audio facturés par un opérateur tiers : chiffre d'affaires des reversements nets des prélèvements divers (frais de facturation pour compte de tiers) perçus par l'opérateur au titre de la facturation pour compte de tiers des services kiosque audio (CA 43 a 1) ;

- reversements de services à revenus partagés : sommes reversées aux fournisseurs de services à revenus partagés (type Audiotel et Télétel) (DP 43) ;

- reversements de services de type kiosque audio : sommes reversées aux fournisseurs de services kiosque audio (type Audiotel) (DP 43 a) ;

- recettes des services de type kiosque télématique : chiffre d'affaires des abonnements payés par les fournisseurs de services kiosque télématique (type Télétel) et chiffre d'affaires des communications vers les services télématiques à revenus partagés (type Télétel) au départ des postes d'abonnés (CA 43 b) ;

- reversements des services de type kiosque télématique : sommes reversées aux fournisseurs de services de type kiosque télématique (type Télétel) (DP 43 b).

Recettes des services d'acheminement spécial : chiffre d'affaires des frais d'accès et des abonnements et chiffre d'affaires des communications sous forme forfaitaire ou sous toute autre forme commerciale (CA 44).


5. Transport de données et liaisons louées

(réseaux fixes et mobiles)


Ne sera retenu que le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients finaux et non celui réalisé auprès des opérateurs pour la vente de transit ou pour la revente au détail de liaisons louées ou VPN, de façon à ne pas prendre en compte deux fois certains chiffres d'affaires, et à retenir le chiffre d'affaires réalisé sur le marché de détail. Le chiffre d'affaires englobe le chiffre d'affaires des services pour lesquels l'opérateur est son propre client, ainsi que celui des services vendus par un opérateur à un autre opérateur pour ses propres besoins.


5.1. Sur réseau fixe


Liaisons louées :

Recettes des liaisons louées : chiffre d'affaires de location de capacités de transmission point à point ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 51).

Recettes de la location de liaisons analogiques (toutes capacités) (CA 51 a).

Recettes de la location de liaisons numériques (CA 51 b) :

- capacité strictement inférieure à 2 Mb/s (CA 51 b1) ;

- capacité égale à 2 Mb/s (CA 51 b2) ;

- capacité strictement supérieure à 2 Mb/s (CA 51 b3).

Transport de données :

Recettes de transport de données sur réseau fixe : chiffre d'affaires du transport de données, incluant les parties fixes et variables, facturé aux clients, net des réductions accordées ventilé selon les nomenclatures suivantes (CA 52) :

X25 (CA 52 a) ;

Frame Relay (CA 52 b) ;

ATM (CA 52 c) ;

IP (CA 52 d) ;

Transport de données non ventilés (autres) (CA 52 e).


5.2. Sur réseaux mobiles


Recettes de transport de données sur réseaux mobiles : chiffre d'affaires de transport de données sur les réseaux mobiles terrestres (CA 52).

Recettes de messagerie interpersonnelle : facturation monétaire aux abonnés de l'ensemble des communications pour l'envoi de messages à caractère interpersonnel (SMS, MMS ou autres) (CA 52 g) :

- dont recettes des SMS interpersonnels (CA 52 g1) ;

- dont recettes des MMS interpersonnels CA 52 g2).

Recettes des services de transport de données sur internet (en particulier services Wap) : services d'accès à internet ou multimédia par les réseaux mobiles, lorsque ces flux sont individualisables par l'opérateur (facturation selon une tarification spécifique, hors forfait ou abonnement). Chiffre d'affaires des services d'accès mobiles à Internet quelle que soit la technologie utilisée (I-Mode, Gprs, Wap). Si le flux de transport de données n'est pas identifiable par l'opérateur, il peut être englobé dans le chiffre relatif à la voix (CA 31), l'essentiel étant d'avoir un indicateur agrégé 3152 qui contienne tous les flux de voix et de transport de données (CA 52 h).


6. Services de renseignements et services accessoires

(services fixe et mobile)


Recettes des services de renseignements : chiffre d'affaires du trafic au départ des terminaux fixes et mobiles à destination des centres de renseignements (CA 61).

Recettes de l'annuaire électronique : chiffre d'affaires du trafic au départ des postes d'abonnés fixes et mobiles à destination des serveurs de renseignements (CA 62).

Recettes accessoires (CA 62) :

- annuaires papier : chiffre d'affaires des ventes d'annuaires papier et de la publicité dans les annuaires papier et électronique (par exemple, le 3611) (CA 63 a) ;

- publicité : autres recettes de publicité liées à l'activité téléphonique (CA 63 b).

On inclura les recettes issues de :

- la valorisation de supports, à l'exception des recettes des annuaires (incluses dans la ligne annuaires) et des recettes des cartes (comptabilisées avec les cartes) ;

- publicités adressées en ligne et permettant de minorer le coût des communications de toute nature (téléphonique, services internet et services en ligne).

- Cession de fichiers : chiffre d'affaires de la cession de fichiers d'abonnés à des clients opérateurs ou non (CA 63 c).


7. Vente, location et maintenance de terminaux et équipements

de télécommunication (y compris partage d'infrastructure)


Recettes des ventes, locations et maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications : chiffre d'affaires des ventes, de la location et de la maintenance des terminaux (CA 64).

Autres : chiffre d'affaires lié à la maintenance de terminaux ou d'équipements de télécommunications, tel que le partage d'infrastructures avec des opérateurs tiers... (CA 64 §)).


8. Autres services liés aux services de télécommunication


Recettes de services d'hébergement ou de mise à la disposition d'équipements : chiffre d'affaires de ces services (CA 71).

Recettes de gestion de centres d'appels ou de services kiosque (hors communications) : chiffre d'affaires de ces services (CA 72).


9. Services d'interconnexion et vente de gros

(services fixes et mobiles)

9.1. Interconnextion fixe et vente de gros


Recettes d'accès : chiffre d'affaires tirés des prestations d'accès (frais de raccordement et abonnements, les liaisons de raccordement, les services de colocalisation) résultant des accords d'interconnexion avec des opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1, que ce soit avec des opérateurs fixes, mobiles ou avec des opérateurs internationaux (CA 81 a).

Recettes de service de collecte de trafic vers des opérateurs L. 33-1 ou L. 34-1 : chiffre d'affaires tirés des prestations de collecte (service de collecte et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 b).

Recettes de services de transit : chiffre d'affaires tirés des prestations de transit (CA 81 c).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tirés des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 d 1).

Recettes de terminaison sur réseau fixe du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tirés des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 d 2).

Recettes d'appels entrants internationaux (CA 81 g).

Recettes de trafic international entrant : chiffre d'affaires tiré du trafic international entrant (CA 81 e).

Recettes de la vente de minutes en gros : chiffre d'affaires de la vente de minutes en gros à des opérateurs L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 82).

Recettes des lignes dégroupées :

- lignes totalement dégroupées (CA 85 a) ;

- lignes partiellement dégroupées (CA 85 b).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à internet bas débit : chiffre d'affaires tirés des prestations d'interconnexion directe et indirecte sur le trafic d'accès internet bas débit entre opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 84 a).

Recettes des services d'interconnexion du trafic d'accès à internet haut débit : chiffre d'affaires sur le trafic d'accès internet haut débit entre opérateurs titulaires de licences L. 33-1 ou L. 34-1 (CA 84 b).


9.2. Interconnexion mobile


Recettes des services de roaming in avec des opérateurs internationaux : chiffre d'affaires tirés des services de roaming in rendus en France au profit des abonnés de réseaux étrangers (CA 83).

Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national fixe : chiffre d'affaires tirés des prestations de terminaison (trafic de terminaison et location des BPN correspondant à ce service) (CA 81 f 1).

Recettes de terminaison sur réseau mobile du trafic ayant pour origine un opérateur national mobile : chiffre d'affaires tirés des prestations de terminaison (trafic de terminaison) (CA 81 f 2).


A N N E X E 5

SERVICES AVANCÉS


Les numéros spéciaux sont des numéros non géographiques de la forme 08 AB PQ MC DU. La décision no 98-1046 du 23 décembre 1998 modifiée distingue :

Les services de libre appel (ou gratuit pour l'appelant), dit Numéro vert (0800, 0805) chez France Télécom. Ils sont gratuits pour l'appelant lorsque ce dernier appelle depuis un réseau fixe. Cependant, lorsque l'appelant appelle depuis un réseau mobile, il paye le coût de la communication GSM.

Les numéros à coûts partagés (le coût du service est partagé entre l'appelant et l'appelé). On distingue :

- les numéros à coûts partagés payants pour le titulaire, dit Numéro azur (0801 012X1) chez France Télécom, lorsque l'appelé est facturé à la communication et que l'appelant paye le coût d'une communication locale (s'il appelle depuis un réseau fixe) ou d'un appel GSM (s'il appelle depuis un réseau mobile) ;

- les numéros à coûts partagés gratuits pour le titulaire, dit Numéro indigo (0802, 0803, 082X2) chez France Télécom. Le coût de la communication est totalement facturé à l'appelant selon des paliers tarifaires, l'appelé payant un abonnement indépendant du trafic.

Les numéros à revenus partagés (089X) : l'utilisateur appelé bénéficie d'un reversement par le fournisseur du service de communications électroniques, l'appelant payant la communication selon des paliers tarifaires :

- les services qui font l'objet de reversement à un tiers au titre d'un « contenu » (par exemple du type SMS+, ou appels Wap avec un contenu fourni par des sites web) sont à inclure dans les services à revenus partagés ;

- à ce titre, on entend par prestation de type « contenu » toute prestation autre que celles liées à la fourniture d'un service de communications électroniques. Ainsi la fourniture d'information de type météorologique, horaires de cinéma, services de renseignements (hors mise en relation), etc., sont des prestations de « contenu ».

Cas particulier : la « hotline » :

- on entend par « hotline » un service de renseignement (commercial, technique, SAV, etc.) fourni par une société et concernant ses produits, accessible via un service de communications électroniques (téléphonique, en lignes). Les services de « hotline » sont traités différemment selon qu'ils se rapportent à un service éligible ou selon qu'ils se rapportent à un service non éligible au titre de la déclaration ;

- ainsi, la « hotline » d'un service de communications électroniques est un service éligible (c'est le cas en particulier des « hotlines » des opérateurs fixes et mobiles, fournisseurs d'accès à internet,...). En revanche, le chiffre d'affaires reversé à une société de vente par correspondance, par exemple au titre de la partie « contenu » de son service de « hotline », n'est pas éligible, car la vente par correspondance n'est pas un service éligible.

Le tableau suivant présente la synthèse des flux de facturation selon le type de numéro spécial. On entend par titulaire l'entreprise à qui a été attribué le numéro 08AB.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


1. Cas où un seul opérateur est impliqué

dans la communication (opérateur de boucle locale)


C'est le cas d'un opérateur de boucle locale auquel sont attribués des numéros spéciaux.

Il appartient à l'opérateur de déclarer le chiffre d'affaires total facturé à l'appelé ainsi que la partie du chiffre d'affaires liée au transport facturée à l'appelant (il déduit, le cas échéant, les reversements qu'il fait au profit de l'appelé et qui représentent la partie liée au contenu).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



Z EUR


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123


Suivant les cas, X, Y ou Z peuvent être nuls.


2. Cas où plusieurs opérateurs

sont impliqués dans la communication


C'est le cas où la communication implique jusqu'à quatre opérateurs (ou moins si le même opérateur cumule plusieurs fonctions) :

- l'opérateur de boucle locale (OBL), mobile ou fixe, de l'appelant ;

- l'opérateur de collecte longue distance (OCLD) ;

- l'opérateur de terminaison (OT) ;

- l'opérateur attributaire du numéro (OAN).


2.1. Cas où l'opérateur de boucle locale

facture pour son propre compte





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



Suivant les cas, certaines de ces sommes peuvent être nulles.



2.2. Cas où l'opérateur de boucle locale facture pour le compte de l'opérateur attributaire

du numéro (facturation pour compte de tiers)





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123



Suivant les cas, certaines de ces sommes peuvent être nulles.


A N N E X E 6


LISTE INDICATIVE DES OPÉRATEURS, CONTRIBUTEURS POTENTIELS AU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'EXERCICE 2003 Cette liste, établie à titre purement indicatif, correspond aux sociétés connues de l'ART et susceptibles d'avoir un chiffre d'affaires pertinent à déclarer. Elle est établie afin que les sociétés listées puissent, d'une part, le cas échéant, confirmer leur situation réglementaire en tant que contributeurs et, d'autre part, examiner dans quelle mesure une partie du chiffre d'affaires réalisé entre ces sociétés le serait au titre des prestations d'interconnexion ou d'accès, ce qui l'autoriserait à déduire le chiffre d'affaires correspondant. En effet, un opérateur qui réaliserait une partie de son chiffre d'affaires avec une société figurant sur la liste ne peut retirer le chiffre d'affaires correspondant que pour autant que ce chiffre d'affaires correspond effectivement à des prestations d'interconnexion ou d'accès. L'absence d'une société dans cette liste ne l'exonère nullement de son obligation légale de déclaration au titre du financement du service universel si elle satisfait les critères de contribution : elle doit dans ce cas prendre contact avec l'ART afin d'être rajoutée à la liste et retourner sa déclaration de chiffre d'affaires dûment remplie dans les délais prescrits.

123 Multimedia.

21 ST Century Communication.

3 U Telecom.

9 Telecom.

9 Telecom Entreprise.

9 Telecom Réseau.

ADP Telecom.

Afripa Telecom.

Alphalink.

Altitude.

Antea Groupe.

AOL.

Apple Computer Services.

Aramiska.

Aricia.

Arkadin.

AT&T Global Network Service France.

Atlantic Telecom.

Atos Multimedia.

Atos Origin Multimédia.

Atos Worldline.

ATT.

AUCS Pole O.

Avedya.

AVM Software.

Axione.

Azurtel.

BD Multimedia.

Belgacom.

Belgacom France.

Belgacom Présence SAS.

Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom Caraïbes.

Bretagne Telecom.

Broadband Optical Access France.

Broadnet France SAS.

BT France.

Budget Telecom.

Cable & Wireless France.

Cablecom GMBH.

Cafetel.

Cambio.

Canalchat.

Carrier 1 France.

Cegetel.

Cegetel Caraïbes.

Cegetel Entreprises.

Cegetel La Réunion.

Central Telecom.

Cerulean Studios

Cignal Global Communications.

Claranet.

Club-Internet.

Cogent Communications France SAS.

Colt Marseille/Lyon.

Colt Télécommunications France.

Completel.

Completel (Tour Egee+Villeurbanne).

Compucenter (IDS Networks).

Computer Interactive Services France SNC.

Crisscross Communications (France) SARL.

CTS.

Cuworld.

CVF.

Danup (Tiscali Entreprises).

Dauphin Telecom.

Debitel France.

Deutsche Telekom.

Distelcom.

Divona.

Dolphin Telecom.

Dynegy.

E*Messages Wireless Informations Services France.

Eagle Telecom.

Easynet.

Eiffage Connectic 78.

Embratel.

E-Messages Wireless Information Services France.

Empreinte.com.

Epiknet.

EQH-E Quateur LTD.

E-Qual.

Equant France SA.

Equant Telecommunications SA.

Erenis.

Esat.

EST Videocom.

Estel.

E-Tera.

ETT.

Eurovox.

Eutelsat SA.

Even Media.

Farland France.

Farland Services France.

Finarea SA.

First Stream Telecom-Oreka.

Firstmark Communications France.

Flag Telecom France.

Flag Telecom France Network SAS.

Fluxus (BT Fluxus nouvellement BT France).

France Cite Vision.

France Télécom.

Free.

Freecall.

Freesurf.

Futur Telecom.

G2J.com.

Garonne Networks.

GC Pan European Crossing France.

Genesys Conferencing.

Gensat.

Géolink.

Global Crossing France.

Global TeleSystem Europe BV.

Globalstar Europe.

Globecast.

Golden lines.

Graphnet France.

GTS Network.

Hughes Network Systems GMBH.

Hypcom Technologies.

IBM Global Services.

ICQ inc.

IGN Entertainment, INC.

InfoMobile.

Infonet Broadband Services Corporation.

Intercall.

Internet Virtual Presence.

Interoute Communications France.

Intra Call Center.

Iradium.

Iridium Italia SPA.

Iris 64.

IS Production.

ITG.

Ivisit LLC.

Jabber, INC.

Jersey Telecom.

Jet Multimedia.

K Mobile SA.

Kaptech.

Kast Telecom.

KDD France.

KDDI (licence au 25 juillet 2003).

Kertel.

Kosmos.

KPN.

KPN Eurorings BV.

KPN Eurovoice.

KPNQWEST Assets France.

La Poste.

La Poste (DISIT).

La Poste DORH.

Lambdanet Communication France.

Landtel France.

LCR Telecom.

LD Communication.

Level 3 Communications.

Liberty Surf Telecom.

Lucky Communications INC.

Lycos France.

Lyonnaise Communications = Noos.

Magic Lines Europe.

Marconi France Telecommunication.

MCI (Worldcom) France SAS.

Media Plaza.

Mediareseaux.

Mediaring Ltd.

Mediaserv SARL.

MeetingOne.

Melis@ Infrastructures.

MFS Communications.

Microsoft France.

Mobius.

Mon AOL Mail Net Messager Page.

Multicoms.

Naxos.

NC-Numéricable.

Neo Telecoms.

Nergy Telecom.

Nerim.

Net Ultra.

Netsize.

Newtel Limited.

NordNet.

NRJ Group.

Oceanic Digital FWI SAS.

Omer Telecom.

One Tel SAS.

One.Tel SARL.

Optline Service.

Orange Caraïbes.

Orange France.

Orange Réunion.

Oreka.

Ornis.

Outremer Telecom.

Overlap Réseaux.

Pacwan SAS.

Phoenix Telecom.

Phone Systems and Network.

Phonevalley.

Piwan France.

Polycom INC.

Primus Telecommunications France.

Prosodie.

RTLNet.

Saint Martin Mobiles SA.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell SARL.

Sanef.

Santa Cruz Networks.

SAS SPM Télécom.

Satco.

Satlynx SA.

Schlumberger.

SFR.

SightSpeed.

Siris.

Sita.

Sita Equant.

Skybridge Communications.

Skype Technologies SA.

Société française du radiotéléphone (SFR).

Société réunionaise de radiotéléphone (SRR Mayotte).

Société réunionaise de radiotéléphone (SRR Réunion).

Sprint France SAS.

Sprintlink France SAS.

Squadran.

SRR.

Star Télécommunications (France).

Storm Telecommunications LTD.

Suez Lyonnaise Telecom.

Swisscom.

Tachyon Netherlands BV.

Tandberg ASA.

TDF.

Telaphone SA.

TelCan.

Télé2.

Telecom Developpement.

Telecom Italia France (TI France).

Teleconom.

Telefun.

Teleglobe France SAS.

Téléglobe France SAS.

Télénet Hosting.

Télénor.

Telenor Global Services AS.

Télévision française 1 SA (TF1).

Télia France SA.

Telia International Carrier France.

Télindus.

Teloise.

TGN Euro Link SA.

Tiscali.

Tiscali Internationa.

Tiscali International Network SAS.

Tiscali Telecom.

Tiscali Telecom (A Telecom).

T-Online France.

Tradingcom Europe.

Tradingcom Europe.

Traff-X SA.

Transaction Network Services SA (TNS).

Transpac.

T-System Siris.

Tyco Networks (France).

UPC France.

Utel.

Vanco.

Vartec Telecom (France) SAS.

Vente Représentation Marketing (VRM).

Ventelo.

Verizon Global Solution France SAS.

Versatel.

VersaTel Telecom Europe BV.

Vialis.

ViaNetworks.

Viatel Opérations SA.

Viatel Opérations SA.

VL INC.

Vonage.

Wanadoo.

Wavecrest Communications France.

Western Telecom.

WLL Antilles-Guyane.

WLL Réunion.

World Diffusion.

Worldcom France.

XTS Network = XTS Telecom.

XTS.

Yahoo ! France 5.