J.O. 104 du 5 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires


NOR : AGRE0500966A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu la directive (CEE) no 78-1027 du 18 décembre 1978 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire, notamment son annexe ;

Vu le code rural, notamment son livre II et son livre VIII ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1995 relatif au régime des études de la seconde année du premier cycle et du deuxième cycle des écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2003 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agronomique, agroalimentaire et vétérinaire en date du 15 février 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 février 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les études vétérinaires sont organisées selon les dispositions du présent arrêté.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES


Article 2


La durée des études vétérinaires est de six années, dont deux premières années de formation biologique générale. Les quatre années suivantes sont effectuées dans une école nationale vétérinaire ou sous son contrôle, après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 13 juin 2003 susvisé.


Article 3


Les quatre années au sein des écoles nationales vétérinaires sont organisées en semestres. Elles comprennent :

- six semestres de formation commune à l'ensemble des étudiants ;

- deux semestres d'approfondissement dans au moins un des domaines professionnels mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.


Article 4


Au cours de chaque semestre, la formation est organisée en unités d'enseignement conduisant à l'obtention de 30 % crédits au sens de l'article D. 123-13 du code de l'éducation et de l'article 5 du décret du 8 avril 2002 susvisée.

Le volume horaire des enseignements magistraux ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés. Celui de la formation clinique doit représenter au moins trente pour cent de la formation sur l'ensemble des huit semestres.

Article 5


La formation commune est sanctionnée par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement des six premiers semestres.

Les modalités de validation des unités d'enseignement sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.

Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement, après validation de laquelle est délivré le certificat de fin de scolarité. Le droit de soutenir la thèse de doctorat vétérinaire et de s'inscrire à une formation professionnelle complémentaire ou à une formation doctorale est subordonné à l'obtention du certificat de fin de scolarité.

Le nombre d'inscriptions dans une école nationale vétérinaire comme étudiant en préparation de thèse de doctorat vétérinaire est limité à 2, la seconde inscription ne pouvant être prise qu'une fois le permis d'impression de thèse obtenu.



TITRE II

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT


Article 6


Les études dans les écoles nationales vétérinaires ont pour objet de dispenser la formation théorique, pratique et clinique que requiert l'exercice professionnel décrit dans le référentiel professionnel annexé au présent arrêté (1).

L'enseignement dispensé porte notamment sur les matières mentionnées dans la directive européenne du 18 décembre 1978 susvisée.

Article 7


Le conseil d'administration de chaque école arrête l'organisation pédagogique de la formation qui comprend des enseignements théoriques, dirigés, pratiques, des travaux personnels encadrés ainsi qu'une formation clinique et des stages. La formation ainsi dispensée doit permettre d'acquérir les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être décrits dans le référentiel de diplôme annexé au présent arrêté (1).

Article 8


Chaque école met en place des enseignements approfondis dans les domaines professionnels suivants : animaux de production, animaux de compagnie, équidés, santé publique vétérinaire, recherche, industrie. Les unités d'enseignement permettent l'organisation de cursus associant deux domaines professionnels.

Au cours de cette formation d'approfondissement, au moins trente crédits doivent être obtenus au sein d'une école nationale vétérinaire ou d'une structure universitaire française ou étrangère.

La formation d'approfondissement dispensée dans le domaine professionnel de la recherche est mise en oeuvre par une inscription et le suivi d'une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme national de master à finalité recherche.


TITRE III

RÉGIME DES ÉTUDES


Article 9


Le suivi des enseignements et des stages est obligatoire. Les modalités de suivi des enseignements, des stages et du travail personnel des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, de validation des unités d'enseignement et d'obtention des crédits ainsi que les conditions de passage d'une année d'études à l'autre sont définies par chaque école dans son règlement des études après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires et portées à la connaissance des intéressés au début de chaque année universitaire.

Les décisions relatives au passage, au redoublement et à l'exclusion sont prises par le directeur, sur proposition du conseil des enseignants de l'école.

Pour la durée de la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, deux redoublements au plus sont autorisés. Aucun triplement d'une année de formation n'est admis, sauf dérogation accordée par le conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.

Article 10


La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.

Article 11


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 2005-2006. Les dispositions de l'arrêté du 8 mars 1994 et de l'arrêté du 15 mars 1995 susvisés demeurent applicables aux étudiants qui, à la date de publication du présent arrêté, sont dans le cursus des études au-delà de la deuxième année de premier cycle d'études vétérinaires, et sont abrogées à compter de la rentrée universitaire 2008-2009.

Article 12


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

Le professeur de l'enseignement

supérieur agricole,

J.-P. Mialot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski


(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (bureau des formations supérieures), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris SP.