J.O. 72 du 26 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-83 du 15 février 2005 mettant en demeure l'association Radio Horizon


NOR : CSAX0501083S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-720 du 25 août 1992 publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-468 du 25 février 1997 publiée au Journal officiel du 28 août 1997 et par la décision no 2002-538 du 6 mars 2002 publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'association Radio Horizon à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Horizon FM ;

Vu la convention signée entre l'association Radio Horizon et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit également fournir la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS) ;

Considérant que, par courriers en dates des 26 mai et 29 septembre 2004, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'association Radio Horizon à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercice 2003 ; que, malgré ces courriers, l'association Radio Horizon n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :


Article 1


L'association Radio Horizon est mise en demeure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercice 2003, conformément à l'article 14 de sa convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Radio Horizon et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis