J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-245 du 14 mars 2005 relatif à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0520801D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la directive 98/78 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-1 à L. 933-4 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code des assurances ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Institution de prévoyance appartenant à un groupe



« Section 1



« Surveillance complémentaire


« Art. R. 933-1. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.

« Art. R. 933-2. - Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34.

« Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.

« Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des institutions ou unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.

« Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une institution ou d'une union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

« Art. R. 933-3. - La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 931-34 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.

« Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée.

« L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :

« 1. Pour une institution de prévoyance ou union, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 et R. 931-10-10 ;

« 2. Pour une mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 de ce même code ;

« 3. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 de ce même code ;

« 4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;

« 5. Pour une institution ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.

« Art. R. 933-4. - Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :

« 1. Méthode no 1 : la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre :

« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;

« b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.

« 2. Méthode no 2 : la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :

« a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ;

« b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.

« Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.

« Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné à l'article L. 931-34.

« Art. R. 933-5. - Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit :

« 1. D'une institution ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette institution ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ;

« 2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;

« 3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.

« Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.

« Art. R. 933-6. - Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.

« Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. »

Article 2


Après l'article R. 931-5-8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 931-5-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 931-5-9. - Les mesures prévues aux articles R. 931-5-1 à R. 931-5-8 peuvent être appliquées à une institution ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette institution ou union apparaît compromise ou susceptible de l'être. »

Article 3


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy