J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code


NOR : SANH0520373D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-2, L. 162-22-7 à L. 162-22-9 et R. 162-31 à R. 162-32 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu le décret no 2005-65 du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005,

Décrète :


Article 1


Les articles D. 162-3 et D. 162-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 162-3. - L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

« 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 ;

« 2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

« 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

« 4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;

« 5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

« 6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.

« Art. D. 162-4. - L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

« 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;

« 2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;

« 3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

« 4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1. »

Article 2


Les articles D. 162-5 à D. 162-17-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 3


Pour les années 2005 à 2012, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article 1er comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-3 du même code, les dotations annuelles complémentaires mentionnées au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée allouées aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'année considérée.

Article 4


I. - Pour l'année 2005, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris en hospitalisation à domicile et en alternative à la dialyse en centre, et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article .

II. - Pour l'année 2005, l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-4 du même code, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en soins de suite ou réadaptation et en psychiatrie et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article .

Article 5


Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 6


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau