J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)


NOR : INTB0500061D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-18, L. 2123-18-1, L. 3123-19, L. 4135-19 et L. 5211-12 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-10 et L. 323-1 à 5 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 et par le décret no 2004-999 du 16 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.


Chapitre Ier

Dispositions applicables

aux membres des conseils municipaux


Article 2


L'intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie « Frais de mission et de représentation » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».

Cette sous-section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :


« Paragraphe 1



« Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial »


qui comprend l'article R. 2123-22-1.


« Paragraphe 2



« Remboursement des frais de transport et de séjour »


qui comprend l'article R. 2123-22-2.


« Paragraphe 3



« Remboursement des frais liés au handicap »


qui comprend l'article R. 2123-22-3.


« Paragraphe 4



« Chèque service »

Article 3


L'article R. 2123-22-1 est rédigé comme suit :

« Art. R. 2123-22-1. - Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3. »

Article 4


L'article R. 2123-22-2 est rédigé comme suit :

« Art. R. 2123-22-2. - Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.

« La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3. »

Article 5


L'article R. 2123-22-3 est rédigé comme suit :

« Art. R. 2123-22-3. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2. »


Chapitre II

Dispositions applicables aux membres

des conseils généraux


Article 6


Les articles D. 3123-20 à D. 3123-23 sont abrogés.

Article 7


L'intitulé de la section III du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie « Indemnités des titulaires de mandats départementaux » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».

Cette section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :


« Paragraphe 1



« Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial »


qui comprend l'article R. 3123-20.


« Paragraphe 2



« Remboursement des frais de transport et de séjour »


qui comprend l'article R. 3123-21.


« Paragraphe 3



« Remboursement des frais liés au handicap »


qui comprend l'article R. 3123-22.


« Paragraphe 4



« Chèque service »

Article 8


L'article R. 3123-20 est rédigé comme suit :

« Art. R. 3123-20. - Les membres du conseil général chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22. »

Article 9


L'article R. 3123-21 est rédigé comme suit :

« Art. R. 3123-21. - Les membres du conseil général peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22. »

Article 10


L'article R. 3123-22 est rédigé comme suit :

« Art. R. 3123-22. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21. »


Chapitre III

Dispositions applicables aux membres

des conseils régionaux


Article 11


Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont abrogés.

Article 12


L'intitulé de la section III du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie « Indemnités des titulaires de mandats régionaux » est remplacé par les mots : « Remboursement de frais ».

Cette section comporte quatre paragraphes intitulés ainsi :


« Paragraphe 1



« Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial »


qui comprend l'article R. 4135-20.


« Paragraphe 2



« Remboursement des frais de transport et de séjour »


qui comprend l'article R. 4135-21.


« Paragraphe 3



« Remboursement des frais liés au handicap »


qui comprend l'article R. 4135-22.


« Paragraphe 4



« Chèque service »

Article 13


L'article R. 4135-20 est rédigé comme suit :

« Art. R. 4135-20. - Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22. »

Article 14


L'article R. 4135-21 est rédigé comme suit :

« Art. R. 4135-21. - Les membres du conseil régional peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil régional et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse du conseil régional.

« La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4135-20.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 4135-22. »

Article 15


L'article R. 4135-22 est rédigé comme suit :

« Art. R. 4135-22. - Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus régionaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 4135-19 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

« Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 4135-20 et R. 4135-21. »


Chapitre IV

Régime indemnitaire


Article 16


L'article R. 5332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5332-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 65 du 18/03/2005 texte numéro 1


Article 17


I. - L'article R. 5711-1 devient l'article R. 5711-1-1.

II. - A la section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie est inséré un article R. 5711-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5711-1. - Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 18


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée Roig

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé