J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 mars 2005 portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation


NOR : ECOC0500042A



Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles D. 511-1 à D. 511-17 ;

Vu le décret du 29 novembre 2004 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret no 2004-1351 du 9 décembre 2004 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ;

Vu les décrets du 25 février 2005 relatifs à la composition du Gouvernement,

Arrête :


Article 1


Séance plénière.

Alinéa 1 : convocation :

Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation :

- à sa propre initiative ;

- à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ;

- à la demande de la majorité des membres titulaires du bureau.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires à l'information des membres du conseil, sont adressées à l'ensemble des membres du conseil deux semaines au moins avant la date retenue.

Les demandes de convocation formulées par la majorité d'un des deux collèges ou la majorité des membres titulaires du bureau sont adressées par voie écrite au secrétariat du Conseil national de la consommation.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la consommation peut convoquer le Conseil national de la consommation dans un délai de quarante-huit heures.

Alinéa 2 : ordre du jour :

L'ordre du jour des séances plénières est arrêté par le ministre chargé de la consommation, après consultation du bureau du Conseil national de la consommation, trois semaines au moins avant la date retenue.

Le bureau du Conseil national de la consommation, réuni trois semaines au moins avant la date de la réunion plénière, peut proposer l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour, à la majorité de ses membres.

En cas de demande de convocation formulée par la majorité d'un des deux collèges ou la majorité des membres titulaires du bureau, celle-ci est accompagnée d'un projet d'ordre du jour, adressé par voie écrite au secrétariat du Conseil national de la consommation.

En cas d'urgence, la convocation adressée par le ministre chargé de la consommation ou son représentant aux membres du Conseil national de la consommation est accompagnée de l'ordre du jour et de tous les documents nécessaires à l'information des membres du conseil.

Alinéa 3 : vote :

La majorité des membres de chacun des collèges doit être présente ou représentée. La liste des membres présents ou représentés est établie une semaine avant la date de la réunion plénière.

Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres de chaque collège sont présents ou représentés. A défaut, le vote ne peut pas intervenir.

Seuls les membres du collège des consommateurs et usagers et les membres du collège des professionnels ont voix délibérative. Le membre suppléant remplace de plein droit le membre titulaire absent ou empêché. En cas d'absence du suppléant, un pouvoir peut être remis à un autre membre du conseil. Ce pouvoir doit être écrit et copie doit en être communiquée au secrétariat du Conseil national de la consommation quarante-huit heures avant la date de la réunion. Un membre du conseil ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Le vote s'effectue par collège. Chaque membre du collège dispose d'une voix.

Lorsque le ministre chargé de la consommation décide de consulter les membres du Conseil national de la consommation par écrit sur toute question ayant trait aux problèmes de la consommation, un dossier de consultation est adressé, par mél ou, à défaut, par télécopie, à l'ensemble des membres titulaires et suppléants du Conseil national de la consommation, par le secrétariat du Conseil national de la consommation. Ce dossier de consultation comprend notamment une note de présentation du sujet soumis à la consultation, précisant les enjeux, le projet de texte législatif ou réglementaire soumis à consultation si tel est l'objet de la consultation et le bulletin de réponse à la consultation. L'ensemble du dossier de consultation écrite est présenté aux membres du bureau lors de la réunion précédant le lancement de la consultation. Seules les réponses des membres titulaires sont comptabilisées. Le délai de réponse est de deux semaines. L'absence d'une réponse dans le délai imparti au secrétariat du Conseil national de la consommation vaut abstention.

En cas d'urgence, le délai de réponse figure sur le dossier de consultation.

Les résultats de la consultation écrite (en termes quantitatifs et qualitatifs) sont adressés aux membres du Conseil national de la consommation dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse, sous la forme d'une note soumise préalablement à la signature du ministre chargé de la consommation ou de son représentant.

Article 2


Bureau.

Alinéa 1 : composition et durée des mandats :

Les membres titulaires du bureau sont choisis parmi les membres titulaires du Conseil national de la consommation et les membres suppléants sont choisis parmi les membres suppléants du Conseil national de la consommation. Toutefois, si un membre titulaire du Conseil national de la consommation n'a pas été désigné comme membre titulaire du bureau et souhaite alors se présenter comme membre suppléant du bureau, sa candidature doit être considérée comme recevable et soumise au vote des organes chargés de désigner l'ensemble des membres du bureau du Conseil national de la consommation.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de dix-huit mois.

Lorsqu'un membre titulaire du bureau choisit de se faire représenter par un suppléant appartenant au même collège, il en informe le secrétariat du Conseil national de la consommation quarante-huit heures avant la date de la réunion, sauf réunion du bureau en cas d'urgence.

Quand ils ne remplacent pas un titulaire, les suppléants peuvent assister, sans voix délibérative, aux délibérations du bureau.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à deux mois.

Alinéa 2 : attributions :

Le bureau est chargé :

a) Du pilotage des travaux du Conseil national de la consommation. A ce titre, il se prononce par un vote sur l'ensemble des avis qui lui sont soumis, à l'exception des demandes d'avis recueillis par consultation écrite ou sur convocation du Conseil national de la consommation plénier selon la procédure d'urgence. S'agissant des travaux conduits au sein des groupes permanents, un compte rendu, au moins semestriel, des travaux de ces groupes est présenté aux membres du bureau par leurs présidents ;

b) De l'adoption de mandats pour la constitution de groupes de travail spécialisés présentés par les membres du Conseil national de la consommation. L'organisation qui propose un mandat adresse son projet de mandat au secrétariat du Conseil national de la consommation en vue de sa diffusion aux membres du bureau et l'inscription de son examen à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Cette organisation est invitée à le présenter devant le bureau. Le futur président du groupe de travail spécialisé est invité à la réunion du bureau au cours de laquelle le projet de mandat est présenté à ses membres.

S'agissant des mandats soumis au Conseil national de la consommation par le ministre chargé de la consommation, ceux-ci peuvent être présentés aux membres du bureau lors d'une réunion de celui-ci ou adressés par mél ou par télécopie, pour observations éventuelles, assortis d'un délai de réponse de deux semaines et d'un appel à candidatures pour la désignation du rapporteur de chacun des collèges. Les observations adressées au secrétariat du Conseil national de la consommation sont, le cas échéant, intégrées au projet de mandat. A l'expiration de ce délai, la version définitive du mandat est adressée aux membres du Conseil national de la consommation ;

c) De la désignation des rapporteurs de groupes spécialisés par chacun des collèges. S'agissant de mandats présentés par un représentant du collège des consommateurs ou un représentant du collège professionnel, il est procédé, au cours de la même réunion du bureau, à l'adoption du mandat et à la désignation d'un rapporteur pour chacun des collèges ;

d) De la proposition au président d'experts, chargés de présenter un rapport préparatoire sur les questions examinées en groupes de travail ;

e) D'établir une liste des sujets ou des textes européens qui pourraient faire l'objet d'une concertation au sein du Conseil national de la consommation et de déterminer les modalités d'examen de ces sujets. Ces sujets peuvent faire l'objet de réunions ponctuelles ou de la création de groupes de travail spécialisés. La présidence de chaque réunion ou de chaque sous-groupe est assurée par un représentant du directeur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nommément désigné par celui-ci, lors des réunions du bureau du Conseil national de la consommation.

Alinéa 3 : convocation :

Le bureau se réunit sur convocation de son président (le ministre chargé de la consommation ou son représentant) au moins tous les deux mois. Il peut être réuni selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum, par le ministre chargé de la consommation ou son représentant, ou à la demande des deux tiers des membres titulaires représentant l'un ou l'autre collège.

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à l'information des membres du bureau, sont adressées une semaine au plus tard avant la date retenue.

Chaque convocation est notamment accompagnée du tableau de bord retraçant l'activité du Conseil national de la consommation réalisée au cours de la période écoulée depuis la dernière réunion du bureau et d'ores et déjà prévue pour les mois à venir. Lorsqu'une séance en formation plénière est prévue, le bureau se réunit trois semaines au moins avant la date de la séance.

Un calendrier prévisionnel des réunions du bureau est fixé, pour l'année suivante, lors de la dernière réunion de l'année.

Alinéa 4 : vote :

Les décision du bureau sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés pour chacun des collèges. Les votes ont lieu à main levée. Le détail des votes figure au relevé de décisions de la réunion.

En cas d'empêchement, un membre du bureau peut remettre son pouvoir par écrit à un autre membre du bureau. Un membre du bureau ne peut détenir qu'un seul pouvoir. Ce pouvoir doit être écrit et copie doit en être communiquée au secrétariat du Conseil national de la consommation quarante-huit heures avant la date de la réunion.

Alinéa 5 : relevé de décisions :

Le secrétariat du Conseil national de la consommation rédige un relevé de décisions de la réunion du bureau ainsi que des observations éventuelles. Ce texte est diffusé, après approbation du bureau, à l'ensemble des membres titulaires et suppléants du Conseil national de la consommation.

Article 3


Groupes de travail spécialisés.

Alinéa 1 : constitution :

Les questions soumises au Conseil national de la consommation peuvent être renvoyées pour étude à un groupe de travail spécialisé constitué sur la base d'un mandat.

Les groupes de travail spécialisés du Conseil national de la consommation sont composés :

1. D'un rapporteur pour chacun des collèges ;

2. Des membres titulaires et suppléants du Conseil national de la consommation ou de leurs représentants. Pour la constitution d'un groupe de travail spécialisé, le secrétariat du Conseil national de la consommation adresse à chaque membre titulaire et suppléant du Conseil national de la consommation une fiche d'inscription. Cette fiche doit être retournée, dûment remplie, à l'adresse mél du secrétariat du Conseil national de la consommation dans un délai de dix jours suivant l'envoi de la fiche. L'inscription nominative à un groupe de travail entraîne une obligation d'assiduité ;

3. Du président du groupe de travail, désigné par le ministre de la consommation ou par le directeur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le président du groupe de travail est chargé de la composition interministérielle des groupes de travail. En liaison avec les rapporteurs, il fixe une liste d'experts et de personnalités qui peuvent être chargés d'élaborer un rapport préparatoire, être auditionnés par le groupe de travail et participer à titre permanent ou ponctuel aux travaux du groupe ;

4. Des membres du Conseil national de la consommation visés à l'article D. 511-8 du code de la consommation et dans l'arrêté du 14 mars 2005.

Seuls les membres du groupe de travail mentionnés aux rubriques 1 et 2 figurant ci-dessus ont voix délibérative.

Alinéa 2 : fonctionnement :

Le président du groupe de travail organise le travail du groupe en liaison avec les deux rapporteurs et le secrétariat du Conseil national de la consommation. Le secrétariat du Conseil national de la consommation est chargé de l'envoi des convocations et de l'ordre du jour, de l'élaboration et de la diffusion des comptes rendus des réunions, validés par le président du groupe. Ils font l'objet d'une approbation par les membres du groupe de travail lors de la réunion suivante.

Alinéa 3 : convocation :

La convocation et l'ordre du jour d'un groupe de travail sont adressés, sauf cas d'urgence, deux semaines au plus tard avant la date retenue, aux membres inscrits au groupe de travail, par mél, par le secrétariat du Conseil national de la consommation.

Alinéa 4 : rapports et avis :

En conclusion des travaux du groupe de travail, les rapporteurs des groupes de travail spécialisés sont chargés de rédiger un projet d'avis synthétique. Ce projet d'avis est présenté aux membres du groupe, dans un délai ne pouvant excéder sept mois à compter de la date de la première réunion du groupe. Le président du groupe de travail est chargé de la rédaction du projet de rapport qui a pour objet d'expliquer les recommandations figurant dans le projet d'avis. Les auditions des experts sont annexées au projet de rapport ainsi que la liste nominative des membres du groupe de travail. Lorsque le groupe s'est accordé sur une version finale de ces projets, ceux-ci sont présentés par les deux rapporteurs à la prochaine réunion du bureau en vue de recueillir les votes des membres du bureau. Un avis est considéré comme approuvé s'il a recueilli la majorité des voix des représentants de chacun des collèges au bureau du Conseil national de la consommation.

Dans l'hypothèse où les rapporteurs d'un groupe de travail spécialisé ne parviennent pas, dans les délais indiqués ci-dessus, à obtenir un accord des membres du groupe sur le projet d'avis qui leur est présenté, il est mis fin aux réunions du groupe. Un projet de rapport doit toutefois être présenté aux membres du bureau.

Lors de la réunion plénière annuelle, le président du Conseil national de la consommation présente l'ensemble des avis et des rapports qui ont été adoptés par les membres du bureau.

Article 4


Groupes permanents.

Les groupes permanents sont des groupes d'information qui ont vocation à traiter les questions de consommation concernant un secteur économique particulier. Présidés par un représentant du ministre chargé de la consommation, ils sont ouverts aux membres du Conseil national de la consommation qui demandent leur inscription ainsi qu'à tout représentant de l'administration, expert ou personnalité qui formule une demande de participation auprès de la présidence ou qui répond à une demande de la présidence.

Les convocations aux réunions ainsi que les ordres du jour sont adressés aux membres du groupe deux semaines avant la date retenue, par mél, par le secrétariat du Conseil national de la consommation. Ces réunions font l'objet d'un compte rendu rédigé par le secrétariat du Conseil national de la consommation, adopté par le groupe au cours de la prochaine réunion.

Les présidents des groupes permanents peuvent constituer des sous-groupes de travail spécialisés. Ces sous-groupes ne donnent pas lieu à la désignation de rapporteurs ni à la rédaction d'avis et de rapport. Les comptes rendus des réunions sont rédigés par le secrétariat du Conseil national de la consommation et diffusés à l'ensemble des membres du groupe.

Article 5


Groupes de suivi.

Les avis du Conseil national de la consommation font l'objet d'un suivi. Il appartient au président du groupe de travail spécialisé de déterminer, en liaison avec les rapporteurs et le secrétariat du Conseil national de la consommation, les modalités de suivi les mieux adaptées. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un dispositif réglementaire, d'une réunion de suivi, organisée dans un délai d'un à deux ans suivant la date de l'adoption de l'avis permettant, le cas échéant, de rendre compte d'une enquête effectuée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les réunions de suivi des groupes spécialisés font l'objet d'un compte rendu rédigé par le secrétariat du Conseil national de la consommation. Ces comptes rendus sont diffusés à l'ensemble des membres du groupe de travail et à l'ensemble des membres du Conseil national de la consommation.

Article 6


Travaux européens.

Le secrétariat du Conseil national de la consommation est informé par tout moyen des travaux conduits par les institutions européennes et qui ont une incidence sur la consommation. Les informations reçues font l'objet d'une communication lors de chaque réunion du bureau du Conseil national de la consommation. Il appartient alors aux membres du bureau d'établir une liste des sujets ou des textes qui pourraient faire l'objet d'une concertation au sein du conseil et de déterminer les modalités d'examen de ces sujets. Ces sujets peuvent faire l'objet de réunions ponctuelles ou de la création de groupes de travail spécialisés. La présidence de chaque réunion ou de chaque sous-groupe est assurée par un représentant du directeur général de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nommément désigné par celui-ci, lors des réunions du bureau.

Article 7


Groupe de travail concernant un seul collège.

Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, le ministre chargé de la consommation ou la majorité des membres de chaque collège peut établir un mandat valant constitution d'un groupe de travail d'un des collèges lorsque seul ce collège est concerné.

Il est constitué et fonctionne selon les règles indiquées à l'article 3 figurant ci-dessus.

Article 8


Réunion du collège consommateur.

Alinéa 1 : dispositions générales :

La réunion du collège consommateurs peut avoir notamment pour objet :

- de procéder à des désignations individuelles ne concernant que ce collège ;

- de prendre position sur un avis qui sera présenté au bureau du Conseil national de la consommation et soumis au vote de ses membres ;

- de débattre d'une question particulière le concernant ;

- de présenter un compte rendu annuel des mandats exercés par les membres du Conseil national de la consommation ou leurs représentants dans les différentes instances consultatives.

Toute personne utile au déroulement des travaux peut être invitée à participer, pour la question la concernant, à la réunion du collège.

Alinéa 2 : convention, présidence et secrétariat :

Le collège consommateurs est réuni à la demande du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres. Il est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Le secrétariat du Conseil national de la consommation adresse la convocation deux semaines au moins avant la date de la réunion. La convocation du collège peut s'effectuer sans condition de délai en cas d'urgence. Le secrétariat du Conseil national de la consommation établit à l'attention des membres du collège un relevé de décisions.

Lorsqu'une fonction ou un poste est à pourvoir sur désignation ou proposition du collège, un appel à candidatures est adressé par le secrétariat du Conseil national de la consommation aux membres titulaires et suppléants. Un délai de réponse figure sur l'appel à candidatures. Les candidatures doivent comporter une motivation écrite de la part du candidat ainsi qu'un curriculum vitae du candidat. Les candidatures qui ne parviennent pas dans le délai fixé dans l'appel à candidatures ne sont pas retenues.

A l'expiration du délai fixé dans l'appel à candidatures, toutes les associations sont informées par le secrétariat du Conseil national de la consommation et par mél de la liste des candidats. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, il est procédé à une désignation lors de la prochaine réunion du collège des consommateurs.

Si un point de l'ordre du jour l'exige, le collège consommateurs peut, à la majorité, décider d'en débattre en l'absence de l'administration.

Alinéa 3 : vote :

Le vote a lieu à bulletin secret. Le premier tour s'effectue à la majorité absolue et, si nécessaire, le second tour se fait à la majorité relative. En cas d'égalité de vote, il est procédé à un tirage au sort entre les candidats concernés, ce qui signifie arrivés premiers et obtenant le même nombre de voix.

Article 9


Confidentialité.

Les débats au sein des groupes de travail sont strictement confidentiels. Les informations communicables à toute personne physique ou morale non membre du Conseil national de la consommation sont celles qui figurent sur le site internet du Conseil national de la consommation (www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr).

Article 10


Comptes rendus et publicité des travaux du Conseil national de la consommation.

Le compte rendu des séances plénières du Conseil national de la consommation et le rapport annuel d'activité sont adoptés par le conseil.

Les membres titulaires du Conseil national de la consommation plénier s'expriment par un vote global, en séance plénière et par collège, sur les travaux réalisés et validés au cours de l'année par le bureau (activité des groupes de travail spécialisés, permanents et de suivi, travaux européens, adoption d'avis, adoption de mandats en vue de la réalisation du programme de travail en cours ou à venir, etc.).

Les avis et les rapports du Conseil national de la consommation, adoptés par le bureau, sont publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) et mis en ligne sur le site internet du Conseil national de la consommation. Le rapport annuel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) et mis en ligne sur le site internet du Conseil national de la consommation, après son adoption en séance plénière.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Christian Jacob