J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-249 du 14 mars 2005 portant modification d'articles du code de la consommation relatifs au Conseil national de la consommation


NOR : ECOC0500039D



Le Premier ministre,

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 29 novembre 2004 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret no 2004-1351 du 9 décembre 2004 relatif aux attributions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ;

Vu les décrets du 25 février 2005 relatifs à la composition du Gouvernement,

Décrète :


Article 1


L'article D. 511-3 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-3. - Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.

Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code. »

Article 2


L'article D. 511-8 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-8. - Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation. »

Article 3


L'article D. 511-9 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-9. - Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative. »

Article 4


L'article D. 511-11 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-11. - Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.

Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement. »

Article 5


L'article D. 511-12 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-12. - Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

- soit par voie écrite. »

Article 6


L'article D. 511-14 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-14. - En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau. »

Article 7


L'article D. 511-17 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-17. - Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation. »

Article 8


Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob