J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires


NOR : DEFP0500054D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la justice militaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;

Vu le décret no 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000, modifié par le décret no 2003-11 du 3 janvier 2003, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les aumôniers militaires assurent le soutien religieux des personnels de la défense qui le souhaitent dans les lieux où les armées et formations rattachées exercent leurs missions.

Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

Article 2


Les aumôniers militaires sont admis à servir par contrat.

Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des officiers.

Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.


Chapitre II

Recrutement


Article 3


Pour être nommé au grade d'aumônier militaire, il faut :

1° Posséder la nationalité française ;

2° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

3° N'avoir aucune mention au bulletin no 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule ;

4° Présenter les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction ;

5° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Article 4


Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte.

Article 5


L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées.



Chapitre III

Avancement


Article 6


Les aumôniers militaires bénéficient d'un avancement d'échelon qui a lieu à l'ancienneté.

Les conditions d'accès aux échelons du grade d'aumônier militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 65 du 18/03/2005 texte numéro 17



Les aumôniers militaires en chef, les aumôniers militaires en chef adjoints et les aumôniers militaires régionaux conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.


Chapitre IV

Contrats


Article 7


Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées.

Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire.

Le contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par l'administration, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Ils peuvent cependant avoir une durée inférieure pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.

Article 8


En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :

I. - De plein droit en cas :

1° De perte de la nationalité française ;

2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.

III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.


Chapitre V

Positions statutaires


Article 9


Les aumôniers militaires bénéficient des congés statutaires applicables aux officiers sous contrat.


Chapitre VI

Discipline générale


Article 10


Les aumôniers militaires relèvent conjointement :

a) De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;

b) De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des formations de la défense. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative et n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des punitions.

Article 11


Les punitions applicables aux aumôniers militaires sont :

a) L'avertissement ;

b) La réprimande ;

c) Le blâme.

La sanction statutaire applicable aux aumôniers militaires est la résiliation du contrat, après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

- un officier général, président ;

- un officier supérieur de carrière, membre ;

- un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;

- un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense.

Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article . Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.

La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.

Article 12


Sous réserve des dispositions édictées aux articles 10 et 11 ci-dessus, les aumôniers militaires sont soumis aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées.

Article 13


Des récompenses peuvent être accordées aux aumôniers militaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers sous contrat.


Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires


Article 14


Les articles 3 et 4 du titre Ier et les titres II et III du décret du 1er juin 1964 susvisé sont abrogés.

Article 15


Les contrats des aumôniers civils en cours à la date de publication du présent décret restent régis jusqu'à leur échéance par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 16


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé