J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2005-033 du 3 mars 2005 portant avis sur le projet de décret présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité et autorisant la mise en oeuvre du système d'information nécessaire à leur gestion (demandes d'avis n°s 1066996, 1073609 et 1066988)


NOR : CNIX0508225X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale d'un projet de décret en Conseil d'Etat, de projets d'arrêté et de demande d'avis concernant les dispositifs de contrat d'avenir et de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 11 (4°) et 27-I ;

Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu les délibérations de la CNIL no 93-107 du 7 décembre 1993 et no 2005-021 du 17 février 2005 ;

Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale comporte un volet consacré à la « mobilisation pour l'emploi ».

A ce titre, cette loi prévoit notamment la mise en place de nouveaux dispositifs d'insertion professionnelle (contrats aidés) à destination des publics allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) : le contrat d'avenir et le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

La commission est saisie pour avis, conformément aux articles 11 (4°) et 27-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par le ministère de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions des articles L. 322-4-10 et suivants et L. 322-4-15 et suivants du code du travail issus de la loi du 18 janvier 2005, de deux projets d'arrêté précisant les modèles de conventions et de demandes d'avis relatives à la création du système d'information nécessaire à la gestion de ces dispositifs de contrats aidés.

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) est destiné à l'insertion professionnelle des personnes bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation de parent isolé, allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs de longue durée en fin de droits).

Il concerne les employeurs du secteur marchand, notamment les établissements industriels et commerciaux privés, les groupements d'employeurs, les employeurs de pêche maritime, les offices publics ou ministériels, les professions libérales et les associations.

La conclusion d'un CI-RMA est subordonnée à la signature d'une convention entre l'Etat et l'employeur, s'agissant des publics API et ASS et entre le conseil général et l'employeur s'agissant des publics RMI. Cette convention détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié concerné dans le cadre de son parcours d'insertion.

Le contrat d'avenir (CA) est l'équivalent du CI-RMA pour les employeurs du secteur non marchand (collectivités territoriales, autres personnes morales de droit public, organismes de droit privé chargés d'un service public).

Il est mis en oeuvre par le département ou par la commune de résidence du bénéficiaire (le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune) après signature avec l'Etat d'une convention d'objectifs programmant le nombre d'entrées dans le dispositif sur le territoire concerné et après signature d'une convention avec l'employeur et le bénéficiaire. Cette dernière définit le projet professionnel du bénéficiaire du contrat d'avenir et fixe les conditions d'accompagnement dans l'emploi et les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel.

Le système d'information CA - CI-RMA s'appuiera en premier lieu sur la transmission par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC de la liste des bénéficiaires des minima sociaux à la délégation régionale du CNASEA territorialement compétente.

Pour la préparation des « conventions d'objectifs » de contrats d'avenir, chaque délégation régionale du CNASEA enverra ensuite aux prescripteurs (conseil général, communes, établissements publics de coopération intercommunale ou délégataires) un dénombrement des bénéficiaires potentiels du dispositif sur leur territoire de compétence. Ce dénombrement leur permettra de s'engager avec l'Etat sur des objectifs annuels et pluriannuels de signatures de contrats d'avenir.

Pour la préparation des contrats d'avenir entre le prescripteur, l'employeur et le bénéficiaire, la délégation régionale du CNASEA transmettra au prescripteur signataire d'une convention d'objectifs, à sa demande, la liste nominative des personnes éligibles au dispositif sur le territoire concerné. Cette dernière transmission est également prévue dans le cadre du CI-RMA.

Les conventions signées seront ensuite adressées, sur support papier, aux délégations régionales du CNASEA. Un exemplaire sera également conservé par le prescripteur, par l'employeur et par le salarié, ainsi que transmis à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou caisse de la mutualité sociale agricole) en raison de l'exonération de cotisations sociales bénéficiant à l'employeur.

Le CNASEA n'interviendra pas dans le cadre du système d'information CI-RMA relatif aux allocataires du RMI, celui-ci étant piloté par le conseil général.

Le CNASEA sera chargé de la saisie informatique des conventions reçues. Cette saisie permettra aux délégations régionales de procéder au versement des aides de l'Etat et au contrôle afférent. Elle lui permettra également de mettre à disposition des services centraux et régionaux du ministère de l'emploi et de l'ANPE des données statistiques dans le cadre de leur mission de pilotage, et des données à caractère personnel dans le cadre du suivi individuel des conventions (prescripteurs du contrat d'avenir ou du CI-RMA, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [DDTEFP]).

Ces transmissions d'informations s'opéreront via un extranet sécurisé ou par extraction régulière des bases de données du CNASEA.

Les services gestionnaires des conventions et chargés du contrôle des situations individuelles (agence locale pour l'emploi, DDTEFP et CNASEA) seront rendus destinataires de données comprenant l'identité du salarié ou de l'employeur.

Les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC seront également destinataires de données personnelles relatives à leurs allocataires pour la détermination et la liquidation de leurs droits à allocation.

Les services chargés du pilotage et du suivi statistique des dispositifs ne seront destinataires que de données agrégées.

La commission prend acte du fait que la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère de l'emploi ne sera rendue destinataire que de données individuelles permettant l'identification indirecte des personnes (numéro de convention) aux fins de constitution ponctuelle d'échantillons statistiques représentatifs. Dans ce dernier cas, la DARES demandera au CNASEA l'identité et les coordonnées des personnes concernées par le panel sur la base du numéro de leur convention.

La commission n'a pas d'observations à émettre sur les projets d'arrêté précisant les modèles de convention de contrat d'avenir et de contrat insertion-revenu minimum d'activité,

Emet l'avis suivant sur le projet de décret présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale relatif au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité et autorisant la mise en oeuvre du système d'information nécessaire à leur gestion :

Sur les transmissions par les organismes sociaux de données personnelles vers le CNASEA :

En application de l'article R. 322-17-11 du projet de décret et selon les informations communiquées à la commission par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le système d'information CA-CI RMA s'appuierait sur la transmission par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et les ASSEDIC de la liste des bénéficiaires des minima sociaux (nom, prénom, adresse, NIR, ancienneté dans l'allocation, montant de l'allocation éligible aux dispositifs) à la délégation régionale du CNASEA territorialement compétente.

Cette transmission nécessiterait la constitution, par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et par l'UNEDIC, de fichiers nationaux d'allocataires répondant aux conditions fixées pour bénéficier d'un CA ou d'un CI-RMA. Ces fichiers nationaux seraient ensuite transmis au CNESA qui se chargerait de les adresser aux délégations régionales territorialement compétentes.

La commission observe à cet égard que, si une telle communication de données à caractère personnel peut trouver son fondement dans la lecture combinée des articles L. 322-11, L. 322-4-12 et L. 322-4-13 du code du travail s'agissant du contrat d'avenir, un fondement juridique équivalent lui paraît faire défaut par le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

La commission recommande que la communication par les caisses nationales (CNAF, CCMSA, UNEDIC) de la liste des personnes éligibles aux CA et CI-RMA dans un territoire déterminé s'effectue sur demande des délégations régionales du CNASEA, immédiatement après la signature d'une convention d'objectifs dans le cadre du contrat d'avenir ou immédiatement après une demande, formulée auprès du CNASEA, du conseil général ou de son délégataire effectivement chargé de la prescription des CI-RMA.

Cette solution aurait pour avantage d'éviter la constitution par le CNASEA de bases nationales identifiant tous les bénéficiaires des minima sociaux concernés et de faire prévaloir un dispositif qui reposerait sur les demandes concernant un territoire déterminé formulées ponctuellement par les délégations régionales du CNASEA pour tenir compte des demandes exprimées par les collectivités concernées. Elle ne remettrait pas en cause la transmission au CNASEA et aux organismes prescripteurs des contrats, par les organismes gestionnaires de minima sociaux concernés, de données statistiques agrégrées leur permettant d'évaluer le nombre de bénéficiaires potentiels de contrats aidés, notamment en vue de la signature des conventions d'objectifs préalable à la mise en place des contrats d'avenir.

La commission observe que les éléments transmis par le ministère de l'emploi ne lui permettent pas de disposer d'une vision précise des modalités de constitution de ces fichiers nationaux d'allocataires, de leur transmission au CNASEA et du traitement des données (réception, intégration, tris opérés, conservation) au sein du CNASEA et de ses délégations régionales. Elle rappelle qu'en conséquence les caisses nationales concernées devront apporter à la commission, dans le cadre du dépôt de leurs dossiers de formalités préalables, les précisions nécessaires sur la partie du système d'information qui les concerne. Elle demande également à être informée des modalités retenues par le ministère pour les traitements opérés par le CNASEA à partir des bases nationales obtenues des organismes sociaux.

Sur la pertinence des données collectées :

Parmi les données personnelles portées dans les formulaires de convention CA et CI-RMA puis enregistrées et transmises par le CNASEA figure la nationalité sous la forme « France, Union européenne, hors Union européenne » afin de répondre aux obligations statistiques européennes concernant notamment la « stratégie européenne pour l'emploi (PNAE) ».

Le recours au NIR est justifié par la nécessité d'identifier de façon certaine les allocataires des minima sociaux concernés dans les échanges entre le CNASEA et les organismes sociaux (CAF, MSA, ASSEDIC), en particulier dans la mesure où ces derniers ont besoin de suivre la situation de leurs allocataires afin de procéder au calcul du montant de l'allocation versée.

La transmission de l'adresse du salarié aux services statistiques ministériels est nécessaire à « l'analyse territorialisée » des politiques de l'emploi. Elle permettra d'éviter l'intégration dans les formulaires de la mention potentiellement discriminatoire du rattachement à une zone urbaine sensible (ZUS) des bénéficiaires du contrat aidé, tout en permettant d'évaluer l'accès de ces publics aux dispositifs de politique de l'emploi. La donnée « adresse » sera remplacée, après traitement annuel réalisé par l'INSEE à partir d'un extrait de fichier transmis par le CNASEA, par des données de « géolocalisation » statistique (code commune, ZUS, unité urbaine, IRIS).

Sur les durées de conservation des données et les mesures de sécurité :

Le CNASEA ne conservera pas les données au-delà d'un an à compter de la sortie du dispositif CA ou CI-RMA.

Les données à caractère personnel transmises à des fins statistiques seront conservées par la DARES sur une période de cinq ans pour le pilotage des politiques de l'emploi (mesure des impacts des politiques et connaissance des publics aidés sur des périodes significatives). Les échantillons statistiques constitués par la DARES ne seront pas conservés au-delà de la réalisation de l'étude auprès des bénéficiaires de contrats aidés.

La commission constate que, sous la réserve exprimée s'agissant du CNASEA, chaque intervenant dans le dispositif ne pourra accéder qu'à l'information nécessaire à l'exercice de ses missions (prescription, contrôle, pilotage, statistique) ; qu'ainsi, les mesures de sécurité envisagées dans le cadre du système d'information CA - CI-RMA sont jugées satisfaisantes.

Sur l'information des personnes :

Les projets de formulaires présentés à la commission comportent une information relative à l'application de la loi du 6 janvier 1978 sur les destinataires des données et sur l'existence d'un droit d'accès et de rectification au bénéfice des personnes identifiées.

Sur la description du traitement et les garanties prévues :

La commission souhaite que soient clarifiées, dans le projet de décret dont elle est saisie, la description et les garanties apportées dans le cadre du système d'information relatif aux contrats d'avenir et aux contrats insertion-revenu minimum d'activité.

A cet effet, elle propose que les articles R. 322-17-11 et R. 322-17-13 du code du travail du projet de décret soient remplacés par un article R. 322-17-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-17-11. - I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des dispositifs de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité.

II. - Pour la mise en oeuvre de ces dispositifs, les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Ces données sont les suivantes :

a) Le nom, l'adresse ;

b) La date de naissance ;

c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

d) Le montant de l'allocation perçu et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.

III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou délégataires, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 suivantes : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation donnant lieu à l'application des dispositions prévues à l'article R. 322-17-1.

La transmission de ces informations intervient après que l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec le représentant de l'Etat dans le département déterminant les modalités d'engagement de la collectivité territoriale et, le cas échéant, de l'organisme délégataire dans la mise en oeuvre des conventions de contrat d'avenir.

IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au service compétent du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 suivantes : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation donnant lieu à l'application des dispositions prévues à l'article R. 322-17-1.

V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions conformément aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-14 du code du travail.

Ces données sont utilisées par les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour :

1° Le calcul et le paiement du montant du rembousement à effectuer à l'organisme employeur au titre de la rémunération versée au salarié recruté en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'insertion et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions de l'article R. 322-17-10 ;

2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.

VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :

1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :

a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;

b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;

d) Le montant du revenu correspondant.

2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir dans les cas prévus aux articles L. 122-3-8 ou aux premier et second alinéas du IV de l'article L. 322-4-12.

VII. - Dans le cadre de la gestion des contrats d'avenir, de leur contrôle et de leur suivi financier et statistique, seules les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services compétents des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Dans le cadre de la gestion des contrats insertion-revenu minimum d'activité, de leur contrôle et de leur suivi financier et statistique, seules les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services compétents du conseil général et de l'agence locale pour l'emploi peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique des conditions de mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont destinataires de données statistiques agrégées.

Les services statistiques du ministère de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées et d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.

IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la réalisation des finalités visées aux II à VIII.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Les modalités de transmission retenues pour l'échange des informations nominatives mentionnées pour l'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer son droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 auprès de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme délégataire désigné à cet effet chargé de l'instruction de la demande de convention et du contrôle de son application, et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité peut exercer son droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi chargée de l'instruction de la demande de convention et du contrôle de son application, et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. »

Fait à Paris, le 3 mars 2005.



Pour la commission :

Le président,

A. Türk