J.O. 54 du 5 mars 2005
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Arrêté du 17 février 2005 modifiant le code de procédure pénale et relatif au rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines
NOR : JUSD0530031A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 35, 41 et 709-2 ;
Vu l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret no 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance,
Arrête :
Article 1
Il est inséré, dans le titre Ier du livre V du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. A. 38-1. - Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.
« Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.
« Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.
« Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.
« Une copie de ce rapport est adressée pour information :
« - au préfet ;
« - au directeur départemental de la sécurité publique ;
« - au commandant du groupement de gendarmerie ;
« - aux chefs des établissements pénitentiaires ;
« - au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
« - au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« - au trésorier-payeur général ;
« - au bâtonnier de l'ordre des avocats ;
« - au président de la chambre départementale des huissiers.
« Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.
« Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.
« Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
« Chapitre II
« Des juridictions de l'application des peines
« Néant. »Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
J.-M. Huet